collectivités locales, décentralisation, déconcentration, unité de l'État, loi du 2 mars 1982, la loi NOTRE du 10 août 2015, grande charte municipale du 5 avril 1884
La nouvelle conception des rapports entre l'État et les collectivités locales suscite de nombreuses interrogations quant à l'équilibre dans l'élaboration de cette forme d'autonomie. Il était déjà affirmé qu'"On peut gouverner de loin, mais que l'on n'administre bien que de près." C'est effectivement ces évolutions de conception de l'État unitaire qui ont provoqué la décentralisation. Celle-ci s'étant effectuée en trois actes, mais cela n'a pas toujours été très linéaire. Bien au contraire la difficulté d'articulation entre le principe d'unité de la République et la volonté d'adaptation à certains particularismes locaux pose la délicate question de leur conciliation. C'est l'historique que l'État tient particulièrement à son principe d'unité. Il n'est pas question de basculer dans un État fédéral.
[...] C'est pourquoi la décentralisation est encadrée. Le pouvoir politique en place n'est pas neutre dans l'affirmation de la décentralisation. Effectivement, ces idéaux proviennent historiquement de l'opposition entre Jacobins et Girondins. S'interroger sur la conciliation entre décentralisation et unité de l'État conduit mettre en lumière l'équilibre que réalise la France. En effet, État unitaire ne rime pas avec État concentré, ce qui implique l'existence d'une pluralité de modalités de mise en œuvre de la décentralisation. Celle-ci semble avoir acquis une valeur constitutionnelle, pourtant cela n'a pas toujours été le cas. [...]
[...] L'affirmation de l'État unitaire par une simultanéité de l'organisation territoriale : Une décentralisation et une déconcentration Outre l'existence d'autres personnes morales disposant d'une assise territoriale, l'État procède à la déconcentration. Même si les collectivités territoriales bénéficient d'une forme d'autonomie, notamment par le fait qu'ils puissent gérer leur affaire et qu'il y ait l'élection d'organes, l'État procède tout de même à un contrôle sur les actes de ces collectivités dans le but de conserver l'unité de l'État. Dans le cadre de cette décentralisation, les compétences que ces collectivités assurent ne sont pas de nature législative, ni judiciaire, ni gouvernementale. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel ne considère pas que cette clause est un principe constitutionnel, ce qui protège difficilement le maintien de cette clause et plus largement le principe de libre administration. Depuis la loi NOTRE du 10 août 2015, les communes conservent leur clause générale de compétences, mais les départements et régions non. Pour ce qui concerne le maintien de la clause concernant les communes, deux conditions sont nécessaires, mais strictement encadrées. Il doit y avoir un intérêt public local et la compétence ne doit pas être exclusive[13] d'une autre personne morale de droit public. [...]
[...] Ce qui avait été soulevé est les votants aux élections nationales sont aussi les votants aux élections territoriales. Ce qui ne fait de ce point de vue pas obstacle à la qualification d'élections politiques. Toujours pour affirmer qu'il s'agit d'une décentralisation administrative et non politique, condition sine qua non de l'unicité, le Conseil Constitutionnel a censuré une disposition concernant la ratification du traité de Maastricht. Il affirmait que le fait que les ressortissants communautaires[11] puissent voter aux élections locales portait atteinte à la souveraineté. [...]
[...] En outre, cette conciliation se réalise également l'indéfinition d'une des composantes essentielles de la libre administration : la notion d'affaire locale. II. Une conciliation de la décentralisation et de l'unité par une définition incomplète du principe de libre administration La conciliation entre la décentralisation et l'unité étatique s'effectue également par la libre administration, elle implique substantiellement une clause générale de compétence, ce nécessite d'appréhender la notion d'affaire locale, celle-ci étant variable dans le temps et dans l'espace et s'analysant comme un véritable levier tant pour le législateur que le juge constitutionnel (A.). [...]
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