Dès 1919, Maurice Hauriou faisait valoir que pour l'Etat, assurer seul l'ensemble de ses compétences garantissait une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre et plus économe. Toutefois, selon lui, des transferts restaient nécessaires, car les pays modernes n'ont pas besoin uniquement d'une bonne administration et doivent respecter les libertés publiques.
En effet l'Etat, même lorsqu'il gère l'administration au niveau local en déconcentrant ses compétences, ne répond pas à l'exigence démocratique de proximité. La décentralisation qui sous-tend les transferts de compétences permet donc, sans remettre en cause l'unité nationale, de prendre en compte les besoins et les particularismes locaux. Cependant, la France étant un Etat unitaire, certaines de ses attributions ne peuvent être transférées. Par ailleurs, seul le législateur est en droit de décider du transfert d'une aptitude à accomplir certains actes ou à prendre certaines décisions. En conséquence, la distribution des compétences est en principe au bénéfice de l'Etat, puisqu'elles ne pourront être exercées par une autre collectivité que lorsqu'une loi aura été adoptée dans ce sens.
Afin de satisfaire à cette exigence de libertés publiques, la France, qui connaissait un système fortement centralisé hérité de son histoire, a donc très progressivement décentralisé son administration et a confié des compétences aux autorités locales. Ainsi, la loi du 5 avril 1884 vient par exemple renforcer les compétences des communes dont le maire est à nouveau élu depuis 1882. Mais l'Etat conserve néanmoins une large suprématie dans la gestion de l'administration, les communes et les départements ayant plus un rôle d'exécutif des décisions nationales. En outre, ce processus ne se déroulera pas de façon linéaire, ainsi les années 30 vont connaître une recentralisation des pouvoirs avec la crise économique et les tensions internationales. Ce n'est donc en fait que sous la Cinquième République, et surtout à partir de 1982, que la répartition des compétences va devenir une réelle préoccupation.
La loi du 2 mars 1982 transfère ainsi les pouvoirs de l'exécutif du Préfet, qui était une autorité déconcentrée du département, à une autorité décentralisée qu'est le Président du Conseil général. De même, la Région apparaît comme une nouvelle collectivité avec des pouvoirs propres. Mais surtout, ce sont les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 qui vont apporter d'importants remaniements dans la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales d'une part, mais aussi d'autre part, pour les collectivités locales elles-mêmes. En effet, si l'Etat ne dispose plus depuis 1982 d'un pouvoir de tutelle sur les collectivités locales, cette interdiction s'applique aussi dans les rapports des collectivités entre elles.
Ce réaménagement des compétences se différencie donc de tout ce qui avait déjà pu être fait par le passé par son importance. Mais on peut aussi noter une autre différence dans le fait qu'il ne s'agirait plus uniquement de répondre à l'objectif de liberté publique énoncé par Hauriou. En effet, on peut penser qu'il s'agit, là aussi, d'une volonté de répondre à l'optimum dimensionnel. L'acte II de la décentralisation avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi du 13 août 2004 s'inscrit lui aussi dans cette double démarche pour les compétences qu'il transfère. La volonté d'efficacité est toutefois plus nettement marquée avec la réforme de l'article 72 de la Constitution qui reprend la notion du principe de subsidiarité et assigne ainsi à l'échelon territorial le plus approprié l'exécution des compétences.
[...] Là encore la loi de 2004 a permit d'accroître les compétences exercées par la région. Toutefois cet accroissement vise surtout la voirie puisque, en dehors des autoroutes et des routes dites d'intérêt national, l'ensemble de la voirie nationale devient départementale. En outre la loi du 18 décembre 2003 vient aussi confier aux départements la gestion de l'ancien RMI devenu revenu minimum d'activité, ce que certains considèrent comme étant un désengagement de l'Etat sur ces questions. Le législateur prévoit donc les compétences que chaque collectivité doit exercer et, en principe, ces compétences devraient être exercées par la collectivité qui en a la charge seule. [...]
[...] Le législateur a donc défini la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités, chacune disposant d'une clause générale de compétences et de compétences plus spécifiques. Pourtant ces différentes compétences, étant définies largement, sont susceptibles de se recouper dans les faits. L'application de la notion de chef de file tente pour sa part de coordonner la mise en œuvre de ces compétences mais revient aussi sur le principe de leur claire répartition. Toutefois l'introduction du principe de subsidiarité devrait, en théorie, garantir à nouveau à chaque collectivité d'exercer pleinement ses compétences dans le cas où cela s'avérerait plus efficace. [...]
[...] Ce n'est donc en fait que sous la Cinquième République, et surtout à partir de 1982, que la répartition des compétences va devenir une réelle préoccupation. La loi du 2 mars 1982 transfère ainsi les pouvoirs de l'exécutif du Préfet, qui était une autorité déconcentrée du département, à une autorité décentralisée qu'est le Président du Conseil général. De même, la Région apparaît comme une nouvelle collectivité avec des pouvoirs propres. Mais surtout, ce sont les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 qui vont apporter d'importants remaniements dans la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales d'une part, mais aussi d'autre part, pour les collectivités locales elles-mêmes. [...]
[...] Se pose aussi le problème de la désignation de la collectivité chef de file. La région étant la collectivité la plus importante aurait naturellement vocation à assurer cette mission, ce qui aurait pour résultat d'accroître encore ses compétences déjà augmentées par la loi de 2004. Cependant la désignation du chef de file pourrait aussi être seulement fonction de la collectivité s'impliquant le plus dans l'action menée, et rien n'interdirait donc en droit de choisir une autre collectivité chef de file alors même qu'une région participe à l'action menée. [...]
[...] A coté de ce principe de subsidiarité, la loi du 28 mars 2003 prévoit aussi une nouvelle approche dans la répartition des compétences. En effet si par le passé chaque type de collectivité avait des compétences différentes des autres, à l'intérieur d'une même catégorie c'est l'identité législative qui prévalait. La possibilité de procéder à des expérimentations, codifiées aux articles L.1113-1 à L.1113-7, vient donc déroger à cette règle. Il est en effet prévu qu'une loi ou un décret puisse permettre de prévoir des dispositions dérogatoires pour une collectivité. [...]
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