Dualisme juridictionnel, intérêt des citoyens, Tribunal des conflits du 4 juillet 2022, notion de voie de fait, séparation des juridictions administratives et judiciaires, Tribunaux administratifs, Cours administratives d'appel, Conseil d'État, Cour de cassation, loi des 16 et 24 août 1790, décret de 16 fructidor an III, loi du 24 mai 1872, arrêt Blanco du 8 février 1873, dualisme juridictionnel français, arrêt du Conseil constitutionnel du 23 février 1987, loi du 30 juin 2000, procédures de recours, référés-libertés, référés-suspension, protection des libertés des individus, décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009, article 66 de la Constitution, décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987
Les juridictions administratives sont les organes juridictionnels compétents en matière administrative tels que les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Celui-ci est la juridiction la plus haute de l'ordre administratif, c'est-à-dire que ses arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Les juridictions administratives appliquent alors le droit public. De leur côté, les juridictions judiciaires sont celles qui sont compétentes en matière de droit privé et dont la Cour de cassation est la juridiction de dernier ressort. Alors, ces juridictions appartiennent à deux ordres juridiques distincts. Cette séparation est née de la loi des 16 et 24 août 1790, et réaffirmée par le décret de 16 fructidor an III. Ainsi, la séparation des autorités administratives et judiciaires est une règle prohibant à l'autorité judiciaire de connaître des litiges administratifs. Alors la question de la justification de cette séparation, c'est-à-dire de son intérêt réel, se pose.
[...] Dans quelles mesures le dualisme juridictionnel est-il conforme à l'intérêt des citoyens ? Le Tribunal des conflits a rendu le 4 juillet 2022, une décision portant sur l'absence, dans l'affaire en l'espèce, d'une voie de fait, qui permet de désigner lequel du juge administratif ou judiciaire est compétent. En effet, la voie de fait est une notion qui permet à l'autorité judiciaire de sanctionner une personne publique si celle-ci est intervenue hors de ses prérogatives et que cela a provoqué une atteinte grave à une liberté fondamentale. [...]
[...] Il peut alors leur arriver de rendre des décisions différentes (Cass. Crim juin 1924 et Conseil d'État 4 juillet 1924 Beaugé). Ces possibles décisions contraires mettent ainsi en danger la stabilité et la sécurité juridique. Alors, l'hypothèse d'une réunion des juridictions administratives et judiciaires n'est pas incohérente au vu des questions de compétence parfois difficiles à éclaircir, mais également au vu des décisions incompatibles que peuvent rendre les juges administratif et judiciaire sur une même affaire. [...]
[...] En somme, la séparation des juridictions administratives et judiciaires est un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui permet de protéger les libertés des individus autant par un ordre que par l'autre. Elle revêt alors un véritable intérêt au sein du système juridique français. Cependant, cette séparation serait réformable afin de garantir certains principes juridiques français. I. Un dualisme juridictionnel réformable dans l'intérêt des citoyens La séparation des juridictions administratives et judiciaires est réformable dans l'intérêt des citoyens. [...]
[...] Ainsi, le dualisme juridictionnel présente un intérêt quant à la sauvegarde des libertés individuelles. Puis, le Conseil constitutionnel par la décision du 22 juillet 1980, consacré la valeur constitutionnelle du principe d'indépendance de la juridiction administrative en le qualifiant de principe fondamental reconnu par les lois de la République, confirmée par la décision du 28 juillet 1989. Alors, puisque la constitution a pour vocation de garantir les libertés des individus, le fait que ce dualisme revête une valeur constitutionnelle implique que lui aussi a cet objectif et qu'il n'y alors aucune raison de passer à un système juridictionnel moniste. [...]
[...] De plus, la fusion des deux autorités pourrait également permettre une meilleure stabilité juridique. B. Une réunion des juridictions administratives et judiciaires permettant une meilleure stabilité juridique Effectivement, les juges judiciaire et administratif ont parfois des compétences imprécises et cela peut causer une forme d'instabilité juridique. Le juge judiciaire est en effet gardien de la liberté des individus selon l'article 66 de la Constitution. Il a alors une compétence de principe pour protéger la liberté individuelle des citoyens et doit parfois s'immiscer dans les affaires administratives. [...]
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