Ordre public, ordre public immatériel, libertés individuelles, Maurice Hauriou, article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ordre moral, police administrative, moralité publique, atteinte à la dignité, protection de l'ordre public, paix publique, trouble à l'ordre public
« Ce sont des motifs d'ordre essentiellement éthique, et même moral, qui ont conduit le législateur à interdire ou à encadrer certaines pratiques, en les soumettant à des mesures qui tendent ainsi à assurer un ordre immatériel ».
Selon l'article L. 2212-2 Code général des collectivités territoriales, l'ordre public « dont son maintien est la finalité de la police administrative, implique la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine ». Cette définition a été précisée par le juriste et sociologue, Maurice Hauriou, dans un écrit intitulé « Précis de droit administratif ».
[...] ] n'essaie point d'atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l'ordre matériel. [ . ] En d'autres termes, elle ne poursuit pas l'ordre moral dans les idées ». Cette définition a toutefois évolué puisque désormais l'ordre public matériel se distingue de l'ordre public immatériel dont la principale préoccupation repose sur la dignité humaine. « Le respect de l'ordre public est assuré par la police administrative. La police administrative étant un instrument utilisé par l'administration pour faire respecter l'ordre public. [...]
[...] Dans quelles mesures la définition nouvelle d'ordre public immatériel peut-elle entraîner des conséquences sur les usagers ? « Ce sont des motifs d'ordre essentiellement éthique, et même moral, qui ont conduit le législateur à interdire ou à encadrer certaines pratiques, en les soumettant à des mesures qui tendent ainsi à assurer un ordre immatériel ». Selon l'article L. 2212-2 Code général des collectivités territoriales, l'ordre public « dont son maintien est la finalité de la police administrative, implique la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine ». [...]
[...] Il est alors possible de se demander : dans quelles mesures la définition nouvelle d'ordre public immatériel peut-elle entraîner des conséquences sur les usagers ? Pour répondre à cette question, il convient d'étudier d'une part, l'ordre public immatériel ; d'une définition trouble à l'intervention d'une multitude d'acteurs et d'autre part, la garantie de l'ordre public immatériel par l'atteinte justifiée des libertés individuelles (II). L'ordre public immatériel ; d'une définition trouble à l'intervention d'une multitude d'acteurs Cette première partie implique d'une part, l'ordre public immatériel, une définition jurisprudentielle nouvelle et d'autre part, l'ordre public immatériel, une diversité d'acteurs source de confusion L'ordre public immatériel, une définition jurisprudentielle nouvelle La notion de moralité publique est apparue vers la fin du XXème siècle. [...]
[...] En conséquence de l'étude de l'ordre public immatériel ; d'une définition trouble à l'intervention d'une multitude d'acteurs il est nécessaire de se pencher sur la garantie de l'ordre public immatériel par l'atteinte justifiée des libertés individuelles (II). La garantie de l'ordre public immatériel par l'atteinte justifiée des libertés individuelles Cette deuxième partie implique d'une part, l'atteinte aux libertés individuelles au titre de l'ordre public immatériel et d'autre part, la préservation de l'ordre public (immatériel) comme justification d'atteinte L'atteinte aux libertés individuelles au titre de l'ordre public immatériel Au titre de la préservation de la paix publique, plusieurs atteintes aux libertés individuelles peuvent être portées. [...]
[...] Si tel est le cas, il doit également vérifier si le degré de gravité est suffisamment important pour être en accord avec la mesure de police qui a été prise (Voir : CE mai 1933, Benjamin ; à rapprocher de CE, Morel et Rivière avril 1968). Autrement dit, il existe deux conditions qui se dégagent afin de pouvoir rendre ces mesures imposables. D'une part, la menace pour l'ordre public doit être manifestement et exceptionnellement grave (degré de gravité). D'autre part, l'autorité municipale ne doit pas disposer d'effectif suffisant pour pouvoir contrôler et maintenir l'ordre lors d'une réunion publique. Source « L'ordre public matériel : distinction avec l'ordre public immatériel et ses composantes », Licence-Droit. [...]
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