CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, actes administratifs unilatéraux, contrôle du juge administratif, acte décisoire, acte non décisoire, MOI Mesures d'Ordre Intérieur, recours pour excès de pouvoir, contestation des actes administratifs, droit au procès équitable, gage de sécurité juridique, arrêt Villemain, décision Fairvesta vs Numericable, arrêt Fondation Jérôme Lejeune, arrêt Département de la Seine-Saint-Denis, arrêt Jamart, arrêt Martin, arrêt Duvigneres, arrêt ministre de l'Intérieur, arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker, arrêt Payet, arrêt Meyet
Le juge évoqué ici désigne principalement le juge administratif, compétent pour statuer sur les actes des autorités administratives. Toutefois, une distinction, posée par l'arrêt Préfet de la Guyane (CE, 27 novembre 1952), rappelle que certains actes relèvent du juge judiciaire lorsqu'ils s'occupent de l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Les actes administratifs unilatéraux (AAU) sont des actes pris par l'administration, modifiant l'ordonnancement juridique sans le consentement des administrés. La définition de l'acte administratif unilatéral est d'abord jurisprudentielle. C'est au fil de sa jurisprudence que le Conseil d'État a indiqué quels sont les actes qui relevaient de son contrôle. L'acte administratif peut être formalisé ou non. Par exemple, dans l'arrêt CAA Paris du 1er juin 2015, la Cour a considéré qu'une fiche publiée sur le site du ministère, inscrivant la corrida au patrimoine immatériel, constituait un acte administratif, susceptible de recours pour excès de pouvoir, bien qu'il n'y ait pas eu de décision formelle (CAA Paris, 1er juin 2015). Ces actes se divisent en deux catégories : les AAU décisoires, qui imposent des obligations ou confèrent des droits, et les AAU non décisoires, qui ne modifient pas la situation juridique des administrés.
[...] Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les actes administratifs unilatéraux non décisoires, et comment ce contrôle a-t-il évolué ? L'idée selon laquelle toute décision administrative doit pouvoir être contestée devant un juge est mentionnée par René Chapus dans son ouvrage "Droit administratif général" grand juriste français professeur de droit administratif. Cependant, cette affirmation connaît des exceptions lorsqu'il s'agit des actes administratifs unilatéraux non décisoires, longtemps jugés comme insusceptibles de recours juridictionnel. Le juge évoqué ici désigne principalement le juge administratif, compétent pour statuer sur les actes des autorités administratives. [...]
[...] Ainsi, dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les actes administratifs unilatéraux non décisoires, et comment ce contrôle a-t-il évolué ? Dans un premier temps, nous verrons que les AAU non décisoires sont traditionnellement considérés comme insusceptibles de recours avant d'examiner l'évolution du contrôle juridictionnel qui tend à les soumettre de plus en plus au contrôle du juge (II). I. Les actes administratifs unilatéraux non décisoires : une contestation juridictionnelle limitée Les AAU non décisoires sont, par principe général du droit, non invocables mais il y a une certaine tendance à assouplir ce contrôle A. [...]
[...] On a le fait très important qu'il existe un besoin d'une meilleure protection des administrés face à des décisions qui, bien que non obligatoires en théorie, conditionnent beaucoup leurs comportements en pratique. Il est également nécessaire d'avoir un cadre plus prévisible dans un souci de sécurité juridique des administrés, alors que la jurisprudence actuelle reste casuistique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne au cas par cas, sans principe général stable. L'arrêt Meyet 1999) illustre bien cette approche casuistique. Il rappelle que la qualification d'un acte administratif peut dépendre de son contexte et de ses effets, et non de sa seule nature juridique. [...]
[...] Cette solution a été confirmée par les arrêts Payet, Boussoir et Planchenault (CE décembre 2007), qui ont admis le recours contre des sanctions affectant de manière significative la situation des détenus. Ensuite, le régime des circulaires et lignes directrices a évolué. En effet, l'arrêt Institut Notre-Dame du Kreisker (CE janvier 1954) avait opéré une distinction entre les circulaires interprétatives, insusceptibles de recours, et les circulaires réglementaires, qui pouvaient être contestées. Mais cela n'était pas satisfaisant dans le sens où le juge ne pouvait pas sanctionner ou annuler un texte donné par le supérieur hiérarchique à ses services dès lors qu'il s'agissait d'une simple interprétation. [...]
[...] Dans cette logique, plusieurs catégories d'actes étaient considérées comme insusceptibles de recours. On a d'abord les actes préparatoires, qui interviennent avant la prise d'un acte décisif et n'ont pas d'effets juridiques propres. Puis on retrouve les actes confirmatifs, qui réitèrent une décision antérieure sans y ajouter d'élément nouveau. Enfin, les actes constatifs se bornent à constater une situation juridique sans en modifier les effets. L'arrêt Martin 1952) a précisé les conditions d'opposabilité d'un acte administratif. Pour être contesté, un acte doit être le même que celui qui est contesté, impliquer le même demandeur, respecter le principe non bis in idem c'est-à-dire une absence de changement de la situation et avoir fait l'objet d'une publicité au Journal officiel pour être opposable. [...]
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