prérogatives de puissance publique, droit des contrats, droit public, contrats administratifs, personne publique, compétence des juridictions administratives, acte administratif unilatéral, arrêt Union des assurances de Paris, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Rispal, arrêt Terrier, arrêt Therond, Arrêt EDF c Sociétés Corsica Sol, mission d'intérêt général, mission de service public, arrêt Axa France IARD, modification unilatérale du contrat, résiliation unilatérale du contrat, arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen, arrêt Compagnie générale française des tramways, arrêt Distillerie de Magnac Laval, arrêt Société TV6, arrêt Société Treuils et Grues Labor
Dans une décision du 8 février 1873, dite Blanco, le Tribunal des conflits a énoncé « la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier [...] cette responsabilité n'est ni générale ni absolue [...] elle a ses règles spéciales ». Cette décision peut être interprétée comme fondant la notion même de droit administratif. Elle se réfère notamment à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, lequel dispose « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives [...] les juges ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ». Le Tribunal des conflits a ainsi instauré un privilège de juridiction au profit de la personne publique, bénéficiant de la compétence de la juridiction administrative.
[...] Léon Blum, commissaire au gouvernement, a rendu des conclusions sur cet arrêt. Il a suggéré « ce qu'il faut examiner c'est la nature du contrat lui-même indépendamment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il a été conclu ». Cette même idée a été réitérée dans un arrêt du 20 avril 1956, dit Époux Bertin, où le Conseil d'État a attesté que la présence d'une clause-signal d'intérêt général n'est plus une condition nécessaire à la qualification de contrat administratif, mais suffisante si elle est présente. [...]
[...] Cette idée a été amorcée dans un arrêt du Conseil d'État du 10 janvier 1902, dit Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen, où l'administration s'est vue reconnaître la possibilité de modifier unilatéralement le service public confié dans le but de garantir l'adaptation du service public aux exigences de l'intérêt général. De surcroît, dans un arrêt du 21 mars 1910, dit Compagnie générale française des tramways, le Conseil d'État a poussé les conséquences liées à l'exigence d'adaptation du service public à leur maximum. Il a consacré le pouvoir de modification unilatérale de la personne publique au sein des contrats administratifs, dans l'intérêt du service public. Ces arrêts ont fondé le principe de mutabilité du contrat administratif. [...]
[...] Cette qualification faisant découler toute l'exorbitance des pouvoirs de la personne publique dans le contrat administratif, il sera intéressant de distinguer ces critères pour mieux les comprendre. Il y a premièrement un critère organique, une condition nécessaire et secondement un critère matériel, condition alternative A - Une exorbitance issue d'un critère organique jurisprudentiel nécessaire Selon le critère organique, condition nécessaire découverte par la jurisprudence, il faut considérer qu'un contrat est administratif du moment qu'il est conclu par une personne publique, ou son mandataire. [...]
[...] Dans quelle mesure l'exorbitance des pouvoirs de la personne publique dans le contrat administratif pourrait-elle remettre en cause la nature consensuelle même de la notion de « contrat » ? Dans une décision du 8 février 1873, dite Blanco, le Tribunal des conflits a énoncé « la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier cette responsabilité n'est ni générale ni absolue elle a ses règles spéciales ». [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence intègre le contentieux des contrats reconnus administratifs au sein du contentieux administratif, en les excluant de la compétence judiciaire. L'intérêt de la distinction entre contrat administratif et contrat privé revient dans l'application du droit administratif ou du droit civil, d'où découle la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire en cas de litige, et également des pouvoirs exorbitants de la personne publique ou non. De surcroît, il semble pertinent de mentionner que l'un des intérêts majeurs tirés de la présence d'une clause-signal d'intérêt général au sein du contrat est qu'elle permet aux parties de choisir sous quel régime elles souhaitent être soumises. [...]
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