collectivités territoriales, contrôle de légalité, contrôle financier, légitime autonomie, principe constitutionnel
Les lois Defferre de 1981 et 1982 constituent l'acte premier de la décentralisation : ce sont les premières lois qui instaurent cet important transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales qui vont donc disposer de la personnalité juridique et agir en leur propre nom, et non au nom de l'État comme peuvent le faire des institutions déconcentrées, fruits d'une simple délégation de compétences de l'État vers celles-ci. Toutefois, les collectivités territoriales doivent par nature être soumises à certains contrôles par l'État vis-à-vis de leurs actions, pour assurer la continuité du caractère central du pouvoir étatique. Avec l'augmentation progressive de leur autonomie et de leurs compétences depuis les lois Defferre, on peut donc se demander à quel niveau se trouve ce contrôle.
[...] Dans quelle mesure les collectivités territoriales sont-elles soumises au contrôle de l'État aujourd'hui ? « Il faut enraciner l'unité de la République dans la diversité et l'autonomie de ses collectivités », c'est ce qu'a dit Pierre Mauroy, ancien premier ministre français, dans sa déclaration de politique générale du 8 juillet 1981. Sachant que le terme de « collectivité » désigne ici les collectivités territoriales, ensemble des structures administratives, distinctes de l'État, qui se chargent des intérêts de la population dans un territoire précis, cette citation montre un certain paradoxe entre le caractère centralisé de l'État unitaire français, et la volonté croissante de décentralisation. [...]
[...] Ce contrôle est aussi possible par le biais d'action des administrés : ceux-ci peuvent saisir le préfet pour lui demander de déférer la décision contestée, et dans ce cas le préfet devra d'abord lui-même examiner une seconde fois l'acte en question. De plus, les administrés ont la possibilité de même saisir eux-mêmes directement le juge administratif pour demander l'annulation de la décision contestée. Par ces différentes procédures, les collectivités territoriales se voient largement contrôlées par l'État dans le cadre des actes administratifs qu'elles prennent. Malgré le principe de libre administration qui leur permet aussi de gérer leurs finances de manière plus ou moins autonome, les collectivités se voient aussi soumises à de forts contrôles dans ce domaine. [...]
[...] En effet, en vertu du principe de libre administration, chaque collectivité se doit, chaque année, d'adopter un budget c'est-à-dire une planification de ses investissements, et une anticipation de ses recettes et de ses dépenses de l'année suivante. Ces budgets sont soumis à un contrôle stricte : le contrôle budgétaire. Ce contrôle spécifique est exercé en plus des contrôles de droit commun concernant la légalité des actes administratifs des collectivités, et a aussi été créé par la loi du 2 mars 1982, remplaçant le contrôle a priori de ces actes. Ce sont des juridictions spécialisées, les chambres régionales et territoriales des comptes, qui l'exercent. [...]
[...] Ce pouvoir de taux leur permet de voter en assemblée délibérante le taux et l'assiette des impôts qu'elles perçoivent de leurs contribuables. Par exemple, les communes et intercommunalités ont le pouvoir de voter le taux de la contribution financière des entreprises, en fonction de la base locative du foncier qui appartient à la société. Cette compétence est entièrement déléguée aux collectivités territoriales, et n'est pas soumise au contrôle de l'État, ce qui montre une prise d'autonomie des collectivités dans certains domaines vis-à-vis de l'État. L'article 72-2 pose aussi le principe de compensation. [...]
[...] Ces juridictions financières sont soumises à la Cour des comptes et interviennent en tant qu'organismes administratifs. Le contrôle budgétaire est strict, il intervient principalement dans quatre hypothèses, par exemple lorsque le budget n'a pas été adopté dans les délais, c'est-à-dire précisément le 15 avril de chaque année ou le 30 avril en années d'élection. Il intervient aussi quand le budget n'a pas « été adopté en équilibre réel » selon l'article R612-21 du code général des collectivités territoriales, ou dans l'hypothèse d'un déficit de l'arrêté de comptes. [...]
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