L'action administrative, d'une manière générale, s'exprime par des décisions unilatérales qui peuvent être vu comme l'incarnation de la puissance étatique, on oublie parfois que cela peut aussi se faire par l'intermédiaire de contrats. En effet comme n'importe quel particulier, l'administration est amenées à conclure des contrats, que ce soit pour son propre fonctionnement ou pour des activités de service public qui sont donc alors guidées par la volonté de satisfaire l'intérêt général. C'est justement ce caractère d'activité d'intérêt général qui permet à l'administration de justifier ses prérogatives exorbitantes du droit commun et cela se ressent aussi au niveau des contrats qu'elle est amenée à passer. En fait l'administration peut être amenée à passer des contrats dans les conditions du droit commun qui de ce fait auront une nature de droit privé et dont le contentieux relèvera de la compétence du juge judiciaire. Mais elle peut donc aussi passer des contrats administratifs qui sont soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun et dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. La difficulté est donc d'identifier si un contrat passé par l'administration sera de droit privé ou de droit public.
[...] Mais elle peut donc aussi passer des contrats administratifs qui sont soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun et dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. La difficulté est donc d'identifier si un contrat passé par l'administration sera de droit privé ou de droit public. C'est donc pour cela que la jurisprudence, par différents arrêts, va dégager au fur et à mesure des critères qui permettront d'identifier si nous sommes en présence d'un contrat administratif ou d'un contrat relevant du droit commun des contrats. [...]
[...] Le fait de caractériser la nature administrative d'un contrat en recherchant la présence dans celui ci de clauses exorbitantes du droit commun, s'explique selon un raisonnement simple qui est que la clause en question, insérée dans le contrat, traduit la volonté des contractants de se soustraire aux règles du droit privé et donc par défaut de se soumettre à un régime de droit public. Néanmoins il existe des exceptions à ce principe dans le cas par exemple ou un contrat est conclu entre un service public industriel ou commercial et des usagers. Dans ce cas le contrat sera de droit privé même si il existe dans le contrat des clauses exorbitantes du droit commun et on a pu le constater avec l'arrêt du Conseil d'Etat Etablissements Companon- Rey du 13 octobre 1961 (Rec. p. [...]
[...] Ce critère est apparu implicitement dans l'arrêt du Conseil d'Etat Thérond du 4 mars 1910 (GAJA) où il a été mis en évidence le but de service public d'un contrat de concession. Mais la consécration jurisprudentielle de ce critère a eu lieu dans l'arrêt du Conseil d'Etat Bertin du 20 avril 1956 (GAJA) ou il a été dégagé que l'objet du contrat suffisait à lui donner une nature administrative et cela a mis fin à l'incertitude sur la suffisance ou non de ce critère pour identifier un contrat administratif, c'est à dire que les deux critères matériels ne sont pas cumulatifs mais bien alternatifs. [...]
[...] Au fur et à mesure la jurisprudence a complété cette notion dans des espèces ou elle a déclaré si une clause était exorbitante du droit commun ou non. De ce fait on a conclu qu'il existait plusieurs types de clauses qui permettaient d'établir la nature administrative d'un contrat par leur nature exorbitante du droit commun. Tout d'abord une clause exorbitante peut être une clause qui est inhabituelle dans les contrats de droit privé comme le fait d'imposer un tarif pour l'activité ou d'accorder des exonérations fiscales. [...]
[...] Mais on trouve aussi un autre aménagement à ce critère organique imposant la présence d'une personne morale de droit public au contrat avec le cas des contrats passés entre deux personnes privées. B. Les contrats entre personnes privées, l'exception des contrats passés pour le compte de la collectivité D'une manière générale les contrats passés entre deux personnes privées sont logiquement de droit privé et sont donc soumis au droit commun des contrats ; le juge judiciaire est alors compétent pour trancher les litiges. [...]
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