Face à cette dualité de services publics, il est nécessaire de se demander s'il existe un critère universel permettant d'identifier une activité de service public industriel et commercial. A cette interrogation la jurisprudence a longtemps été hésitante, en effet, on peut s'apercevoir, que l'on est passé d'une volonté de se référer à un critère unique ( I ), à la nécessaire référence aux critères du « faisceau d'indices » ( II )...
[...] Avis CE sect 10 avr 1992, SARL Hofmiller, AJDA CE sect 26 jan 1968, Dame Maron : qualification d'un théâtre antique en SPA de part son cadre. CE sect 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : qualification d'un bac en SPA, alors que paraissait comme une activité de celles qu'une entreprise privée peut assurer ; mais il n'existait plus de bac dans le secteur privé en 1974, le juge le qualifie ainsi de SPA. P. Foillard, Droit administratif CPU, Paris p 245. [...]
[...] La jurisprudence dès 1921, proposé des critères différents[32] de ceux de l'arrêt Bac d'Eloka. En effet, lors de l'arrêt Société générale d'armement[33], le Conseil d'Etat s'attachera au critère de l'objet du service. Ainsi, certaines activités qui appartiennent par nature à l'Etat correspondent aux services publics administratifs. D'autres relèvent par nature des particuliers, telles les activités économiques et l'Etat ne les prendra en charge qu'accidentellement, ce sont alors les SPIC. Parfois, la jurisprudence, qu'elle soit administrative ou judiciaire, recherche si l'Etat exploite le service dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire[34], ou encore si l'administration s'y comporte comme un industriel ordinaire et agit dans les conditions du droit privé[35]. [...]
[...] C'est le cas par exemple des services publics à double visage Par exemple, qualifié d'établissement public industriel et commercial par le texte qui l'a institué, l'office national de la navigation a une fonction de nature industrielle dans ses activités de remorquage et exerce une mission administrative de régulation du trafic fluvial (TC 10 février 1949, Guis). L'on pourrait regretter cet éclatement par le juge de l'élément organique du régime juridique en fonction de la catégorie administrative ou industrielle du service public. A la simplicité apparente d'un régime de droit public (SPA) opposé à un régime de droit commun (SPIC) l'analyse de la fonction en cause au cas par cas paraît complexe. [...]
[...] Selon le Professeur Charlier[22], la conception selon laquelle il existerait des activités dont l'administration se trouverait maîtresse par accident ne s'impose pas. Ainsi, l'application de règle de droit privé à ces activités, ne résulte pas du fait qu'il n'y a pas de service public, mais de ce qu'il y a un service industriel De plus, il est possible ici d'affirmer que ce critère proposé par le commissaire du gouvernement Matter, reste assez subjectif, en effet, il n'y a aucun critère précis offert par le Tribunal des conflits, laissant, dès lors, la possibilité à toute interprétation du juge administratif[23]. [...]
[...] Les critères d'identification des services publics industriels et commerciaux Originairement, le service public, notion clé du droit administratif français, se limitait à la catégorie des services publics administratifs (SPA). A cette époque, les trois éléments que sont la personne en cause, la nature du service et la nature du droit applicable formaient un `Triangle d'or' qui ne posait guère de difficultés. Toutefois, progressivement va s'affirmer la possibilité pour l'administration de se comporter, pour certaines de ses activités, comme un simple particulier sans user de ses prérogatives de puissance publique Cette perspective va être esquissée par le commissaire du gouvernement David, lors du célèbre arrêt Blanco[3]. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture