service public, critère du droit administratif, privation du service public, identification, SPA, SPIC, Blanco, droit de l'Union européenne, externalisation, APREI
Si de 1873 à 1910 la célèbre jurisprudence Blanco s'applique dans les services publics et en définit la notion, l'arrêt du Conseil d'État Terrier du 6 février 1903 et celui de Feutry du 29 février 1908 le complètent au niveau du service public local. Si ces trois actes administratifs fondent la notion de service public, il est nécessaire de définir cette notion de manière précise. Le juriste André de Laubadère en 1980 dans son traité de droit administratif donne cette définition : "le service public semble devoir être défini comme une activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou sous le contrôle d'une personne publique et suivant un régime dérogatoire du droit commun". Elle se fonde sur ces trois éléments au début du XXe siècle : premièrement sur un droit spécial, le droit administratif.
[...] La possibilité de gérer un service public même lorsque les prérogatives de puissance publique manquent. Donc pour faire simple si la personne privée dispose de prérogatives de puissance publique, on applique la jurisprudence Narcy. Si la personne privée n'en dispose pas, le juge se réfère alors au faisceau d'indices de l'arrêt APREI. De ce statut défini par deux arrêts, la question du financement public envers une personne privée s'est posée. Les subventions versées demande-t-elle un contrat de délégation entre les deux parties pour légitimer l'acte Sect avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence). [...]
[...] La relégation des deux critères de fondation du service public, réduit le filtre de l'identification d'un service public à sa seule mission d'intérêt général. Le problème vient que toute action d'intérêt général n'est pas obligatoirement une activité de service public et que cette notion reste difficile à interpréter. L'évolution de codification des personne privé et l'influence du droit communautaire La consécration des SPIC et des SPA nécessite aussi de clarifier les rôles et attributs de chaque administrateur surtout s'il est privé. [...]
[...] L'organisation du service public semble relever de l'exercice du contrat de partenariat public privé, par lequel l'État ou un établissement public confie à un tiers, pour une période déterminée des moyens et des missions nécessaires au service public (TC 15 janvier 1968 Époux Barbier Pour conclure l'activité est basé sur le critère matériel soit administrative (SPA) ou industrielle et commerciale (SPIC). Elle peut être administrée sur la forme organique par une personne privée ou publique. Ces actions et ses services demeurent une activité de service public car ils permettent de satisfaire le critère finaliste : l'intérêt général. [...]
[...] Dans l'autre cas, pour les SPA ils sont financés entièrement par l'impôt ou par des subventions municipales et sa comptabilité est publique. Le fonctionnement du service se base sur le dépôt des fonds à la caisse des dépôts et consignations. Donc la gratuité du service ainsi que sa gestion de la régie sont des indices du service public administratif. L'identification de la nature du service public permet ensuite d'en définir le régime juridique, qui diffère dans le traitement des conflits par exemple. [...]
[...] Pour les services publics industriels et commerciaux c'est le droit privé qui gère le service. Même si le service public industriel et commercial (SPIC) applique le droit privé de façon majoritaire, il n'est pas l'exclusivité : Lors de litiges entre l'organisme qui administre le service public industriel et commercial et les agents en place relève de la compétence du juge judiciaire. Sauf pour deux cas précis, le directeur de l'ensemble des services et pour le chef comptable (CE 26 janvier 1923, Robert Lafrégeyre / CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau). [...]
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