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Historiquement, la notion de domaine public englobait tout. Certains droits se trouvaient concédés à des nobles. On observait des formes d'appropriation collectives. L'Édit de Moulins, en date de 1566, vient poser le principe fondamental de l'inaliénabilité du domaine. Le Roi ne pouvait alors ni disposer de la couronne ni aliéner le domaine. Sous l'Ancien Régime, on doit relever que les biens étaient incorporés au domaine de la Couronne. En réalité, ce principe renforçait le pouvoir royal. Le fait d'associer le domaine à la Couronne permettait de le légitimer. Domat et d'autres auteurs défendaient l'émancipation de ces biens de l'autorité royale. Ces pensées permettent de dégager le futur domaine public. Domat n'est malheureusement pas écouté par les révolutionnaires. Ils décident de conférer un pouvoir absolu à la Nation sur son domaine, comme les propriétaires privés sur leurs biens. Dans la Déclaration de 1789, on retrouve l'affirmation d'un droit de propriété. On observe la naissance de la propriété publique, se distinguant de la propriété privée. Les décrets des 22 novembre et 1er décembre 1790 sont repris par l'article 538 du Code civil.
[...] (Conseil d'État octobre 1956, Société Le Béton) Par l'affectation matérielle, on entend l'adaptation du bien au besoin du service public. Cette adaptation est généralement réalisée par le truchement de travaux pour le transformer. Un ouvrage est né et cela est le résultat d'une activité humaine. Sans cet « aménagement indispensable », le bon fonctionnement du service public ne peut pas être assuré. Chaque transformation doit être effectuée, en correspondant à l'activité. En théorie, l'affectation matérielle aura été mise en œuvre seulement lorsque les travaux d'adaptation et de réalisation seront achevés. [...]
[...] Elle met pourtant en péril les critères d'identification du domaine public. Le CG3P ne l'a pas remis en cause. Elle a même acquis une certaine légitimité juridique, à travers certaines dispositions. Dans un article, Charlotte Arnaud évoque que cette théorie s'applique à des biens d'une grande ampleur. On craint davantage que de tels biens soient incorporés dans le domaine public. (Revue de droit public n°1, page 97. Article de Charlotte Arnaud, Domanialité publique globale et théorie de l'accessoire.) On pourrait ne pas voir l'inconvénient de telles théories. [...]
[...] C'est cette décision qui incorpore le bien au domaine public. L'article L 2111-3 du CG3P dispose cependant que « s'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public ». L'affectation du bien ne se fait donc pas par l'acte d'incorporation en lui-même : il constate seulement que le bien réunit les critères d'appartenance au domaine public. Les critères de la propriété publique et de l'affectation matérielle doivent être remplis pour que la décision acquière une réelle légitimité et valabilité. [...]
[...] On retrouve néanmoins l'esprit des critères d'identification du domaine public. Mais ils passent au second plan. Le bien appartient au domaine public de manière dérogatoire. Une autre théorie vient confirmer la complexe application jurisprudentielle des critères posés par le législateur. On relève l'existence de la théorie de la « domanialité publique globale ». Le régime de la domanialité publique vient s'appliquer à des infrastructures composites dans leur configuration. Certains éléments n'appartiennent donc pas au domaine public. Là encore, le juge administratif n'a pas voulu appliquer deux régimes successifs, celui du domaine public à certains éléments du bien et celui du domaine privé aux autres. [...]
[...] Pour que l'identification du domaine public demeure envisageable, le critère de l'affectation doit être respecté. Le législateur limite une seconde fois l'existence possible d'un bien appartenant au domaine public. L'exigence indispensable d'une affectation matérielle formalisée L'article L 2111-1 du CG3P précise d'abord que les biens incorporés dans le domaine public d'une personne publique sont « soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » On se trouve face au critère de l'affectation matérielle du bien. [...]
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