La finalité fondamentale des personnes publiques est de satisfaire l'intérêt général, à la différence des personnes privées qui cherchent avant tout à satisfaire leur propre intérêt. C'est pourquoi est apparu un droit spécifique à l'administration, mis en évidence par l'arrêt Blanco rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873. Il a été reconnu que l'administration ne peut être soumise aux règles du Code civil, et qu'elle doit donc être régie par des règles spéciales qui varient suivant les besoins des services publics et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits des particuliers.
Le concept de service public est une notion fondamentale du droit public français. Il peut être compris dans un sens matériel, qui vise l'activité, et dans un sens organique ou institutionnel, qui vise cette fois-ci l'organe. C'est le premier sens qu'il faut retenir. Il est important de souligner qu'il n'existe pas de définition du service public, et que ceci est souhaitable. En effet, il est acquis depuis longtemps que dès qu'une population humaine se regroupe, elle tend à se structurer et à faire prendre en charge un certain nombre d'activités par la collectivité. Ce sont ces activités qui constituent des ‘‘services publics''. Or, il est indispensable que la notion de service public puisse évoluer car selon les époques et les territoires considérés, les besoins d'une population ne sont pas les mêmes. On parle alors de variabilité dans le temps et dans l'espace. Il est tout de même possible de relever des éléments fondateurs de la notion de service public. Ainsi, un service public est une activité d'intérêt général, maîtrisée par une personne publique. Il n'est cependant pas nécessaire de retenir le régime exorbitant qui apparaît davantage comme une conséquence et non comme une cause du service public
[...] L'auteur souligne que ‘‘c'est l'environnement économique du service public, et non sa nature intrinsèque ou les règles auxquelles il est soumis qui détermine son appartenance à l'une ou l'autre des catégories''. Ceci aurait pour conséquence d'avoir deux catégories de services publics cohérentes et homogènes. De réels blocs de compétence pourraient être créés et il s'ensuivrait finalement une plus grande facilité pour les justiciables à faire des recours. [...]
[...] Cet arrêt a dégagé trois critères caractéristiques des SPIC Il n'existe cependant pas de critère caractéristique des SPA a. L'existence de trois critères caractéristiques des SPIC Dans l'arrêt USIA, il s'agissait pour le juge de déterminer si la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique était un SPIC ou un SPA. Il a alors cherché à savoir si l'objet, le financement et enfin l'organisation et le fonctionnement du service étaient comparables au secteur privé. S'agissant de l'objet, il faut voir si les entreprises privées pourraient avoir la même activité. [...]
[...] En effet, ils vont varier selon que la personne qui s'y réfèrera sera libérale, i.e penchant pour une restriction des activités exercées par les personnes publiques, ou au contraire qui sera pour une extension des services publics. D'autres auteurs se sont essayés à définir des critères de distinction. Parmi ceux-ci, figure Chavanon qui a proposé de définir le SPIC par le fait d'accomplir des actes de commerce. Ce critère n'a pas été retenu en raison de la difficulté à définir un acte de commerce. Figure également Bonnard qui caractérise un SPIC par la satisfaction de l'intérêt général et la réalisation de bénéfices. [...]
[...] Néanmoins, la question de la distinction entre les deux a été laissée en suspens. b. La question de la distinction laissée en suspens L'arrêt Bac d'Eloka ne définit ni les SPA, ni les SPIC. S'est donc posée la question de la distinction entre les deux types de services publics. Cette question est d'autant plus importante que de la qualification d'un service public dépend le régime juridique applicable et ainsi l'ordre de juridiction compétent. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de dégager des critères de distinction. Ces derniers ont été établis par la jurisprudence. [...]
[...] Il s'agit des services publics administratifs (SPA) d'une part, et des services publics industriels et commerciaux (SPIC) d'autre part. S'est alors posée la question très importante de la distinction entre les deux types d'activités de service public. Si l'on dit généralement que les SPA sont plutôt soumis au droit public alors que les SPIC seraient plutôt soumis au droit privé, cela est pourtant loin d'être une règle absolue et de nombreuses exceptions existent. Or, l'enjeu est de taille aussi bien pour les justiciables que pour la personne chargée de gérer l'activité de service public. [...]
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