Critères du contrat administratif, personne publique, service public, clauses exorbitantes de droit commun, contrat administratif, juge administratif
Le développement des activités de l'administration et la diversité des services publics proposés aux usagers, allant au-delà du strict service administratif, ont conduit au quotidien, l'administration à interagir de plus en plus avec d'autres interlocuteurs sans forcément user de l'acte administratif unilatéral pour imposer sa volonté: l'administration devient partie contractante à des conventions relatifs à des domaines administratifs.
Cependant, la spécificité tant de la qualité de l'administration, personne publique contractante, que de la nature des activités, a permis au juge administratif de développer toute une jurisprudence relative aux contrats administratifs.
[...] Ils sont reconnus administratifs quand ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun (TC 17 novembre 1957, Leclert). Mais cette qualification est écartée dans deux situations, lorsqu'une disposition législative attribue compétence aux juridictions judiciaires (TC 22 novembre 1965, Calmette) ou au motif qu'une clause de résiliation unilatérale n'est pas exorbitante de droit commun (TC 20 février 2008, Verrière et TC 15 juin 1970, Commune de Comblanchien). La distinction service public administratif et service public industriel et commercial Lorsqu'un contrat est conclu par une personne publique, le critère de la clause ou du régime exorbitant de droit commun joue pleinement pour les services publics administratifs (les services publics à gestion publique). [...]
[...] p Les clauses exorbitantes de droit commun Définition et exemples Le cumul des clauses et l'élargissement au régime exorbitant de droit commun Les contrats relatifs au domaine administratif, service public industriel et commercial privé et la distinction service Les contrats relatifs au domaine privé La distinction service public administratif et service public industriel et commercial L'actualité des marchés publics L'exécution du service public ou les modalités d'exécution du service public Bibliographie/Table de jurisprudences Bibliographie M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. [...]
[...] Suivant l'arrêt Peyrot, le contrat conclu entre l'État et la SEM pour la construction de l'autoroute est un contrat administratif, selon le droit commun des concessions (CE ass juin 1961, Groupement de défense des riverains de la route de l'intérieur). Les travaux de construction de l'autoroute sont des travaux publics, définition traditionnelle des travaux immobiliers qui sont exécutés dans un but d'intérêt général, pour le compte d'une personne publique (CE 10 juin 1921, Commune de Monségur). Les difficultés vont apparaître pour qualifier le contrat passé entre la SEM et la Société Entreprise Peyrot. [...]
[...] Une des premières références à une administration contractante date de 1903, « tout en agissant dans l'intérêt du service public, l'administration peut contracter dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions. » (CE 6 février 1903, Terrier: conclusion du commissaire du gouvernement ROMIEU). Le principe posé est le suivant: les contrats conclus dans l'intérêt d'un service public peuvent être soit des contrats de droit commun, soit des contrats administratifs. De plus, la distinction entre gestion privée et gestion publique est un élément des différences entre les contrats administratifs et les contrats de droit commun de l'administration (CE 31 juillet 1912, Sté. [...]
[...] Ensuite pour d'autres travaux publics, l'objet du contrat et la nature des travaux ne suffisent pas à justifier le caractère administratif du contrat conclu entre deux personnes privées. Mais cela n'a pas empêché un élargissement jurisprudentiel de la solution de l'arrêt Peyrot, en prenant en compte que l'un des cocontractants agit pour le compte d'une collectivité publique (CE sect mai 1975, Sté. d'équipement de la région montpelliéraine et TC 7 juillet 1975, Commune d'Agde5). A l'inverse de la jurisprudence Peyrot, le fondement réside dans l'idée de la représentation et du mandat administratif plutôt que dans celle de l'objet du contrat appartenant par nature au droit public. [...]
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