Un contrat peut être défini comme un acte juridique issu d'un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de régir leurs relations par la création de droits et d'obligations réciproques. Il faut être très prudent avec la notion plus précise de contrat administratif. En effet, le contrat administratif n'est pas seulement celui de l'administration, il faut encore que ce soit celui que, par sa nature propre, seule une personne publique peut passer. Ainsi, un contrat doit répondre à certains critères pour relever du droit administratif.
Il existe ainsi deux critères cumulatifs : un critère organique et un matériel. D'une part un tel contrat doit avoir été conclu par au moins une personne publique : en ce sens, un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif, mais cette présomption est simple et peut être écartée; en outre il existe d'importantes exceptions à ce principe. D'autre part, le contrat administratif doit présenter un caractère exorbitant de droit commun, ou encore avoir pour objet l'exécution d'un service public. Un contrat ne peut être qualifié de contrat administratif que s'il satisfait à chacune de ces deux conditions. La mise en œuvre de ces critères semble alors délicate et nécessite d'être précisée.
Sur quels critères et dans quelle mesure le juge va-t-il se fonder pour déterminer le caractère administratif d'un contrat ?
[...] En l'espèce, se pose la question de savoir si les contrats passés entre cette société et des entreprises sous-traitantes peuvent être qualifiés de contrats administratifs, s'agissant de contrats conclus entre deux personnes privées. Le Tribunal des Conflits tranche en défaveur du critère organique, déclarant que les contrats passés par le concessionnaire de l'Etat avec d'autres entreprises privées sont des contrats administratifs dès lors que le concessionnaire est une société d'économie mixte. L'exception concerne alors un type de contrat bien précis. [...]
[...] doit être qualifié de contrat administratif ; en cas de litige, le Juge administratif sera compétent. La possible nature administrative conférée par l'objet du contrat Dès lors que la condition organique est remplie, la reconnaissance du caractère administratif du contrat ayant pour objet l'exécution même d'un service public permet de ne pas renvoyer un tel contrat au droit privé seulement parce qu'il ne revêt aucun caractère exorbitant de droit commun. Tout en respectant la jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges d'après laquelle un contrat même passé pour exécuter un service public n'est pas un contrat administratif lorsqu'il est conclu selon les règles des contrats conclus entre particuliers, cette référence à l'objet permet en général de donner une nature administrative aux contrats organisant l'exécution d'un service public. [...]
[...] Toutefois, ce principe apparaît très limité et il semble nécessaire d'y apporter quelques précisions. La précision nécessaire d'un principe de base trop large En effet, dans ce même arrêt UAP le Tribunal des Conflits ajoute que la présomption du caractère administratif du contrat conclu entre deux personnes publiques est simple, et sera écartée si les cocontractants entretiennent des rapports de droit privé. En ce sens, le contrat par lequel deux personnes publiques organisent des rapports de droit privé est un contrat privé. Il y a donc là une nuance majeure au principe. [...]
[...] En effet, le contrat administratif n'est pas seulement celui de l'administration, il faut encore que ce soit celui que, par sa nature propre, seule une personne publique peut passer. Ainsi, un contrat doit répondre à certains critères pour relever du droit administratif. Il existe ainsi deux critères cumulatifs : un critère organique et un matériel. D'une part, un tel contrat doit avoir été conclu par au moins une personne publique : en ce sens, un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif, mais cette présomption est simple et peut être écartée; en outre, il existe d'importantes exceptions à ce principe. [...]
[...] Il était ainsi rappelé la nécessiter de satisfaire en outre à la condition matérielle. Ainsi, cette condition matérielle peut être satisfaite quand le contrat présente un caractère exorbitant de droit commun. Ce caractère semble ainsi se rapporter d'abord à la notion de clause exorbitante de droit commun, comme l'a énoncé la jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges Ainsi, le contenu même du contrat, c'est-à-dire ses clauses, en tant qu'elles sont exorbitantes du droit commun, permet au juge de déterminer sa nature administrative. [...]
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