L'administration, concurremment avec le procédé de l'acte unilatéral, utilise de plus en plus le procédé contractuel. L'article 1101 du Code civil formule la définition du contrat de la manière suivante : « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Selon la conception privatiste, les contrats créent ainsi une situation juridique nouvelle par l'accord de volonté entre les intéressés.
Mais les contrats de l'administration peuvent être de deux sortes : certains sont assimilés à ceux conclus entre les particuliers, contrats qui sont dès lors soumis au droit privé et dont le contentieux relève de la juridiction judiciaire : il s'agit des achats, des ventes, des baux, etc. Ce recours de l'administration aux contrats tels qu'ils sont définis et réglementés par le Code civil est très fréquent : il est en effet la règle pour tous les services industriels et commerciaux et est caractéristique du procédé de la gestion privée des services publics.
D'autres contrats, au contraire, sont régis par des règles qui leur sont propres et si un litige survient à leurs propos, ils doivent être tranchés par les juridictions administratives. Celles-ci peuvent évidemment appliquer des règles empruntées au droit privé, comme des articles du Code civil, ou à la jurisprudence judiciaire, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Souvent, elles cherchent une solution mieux adaptée à l'espèce. Ces contrats, et ceux-là seulement, sont appelés contrats administratifs : ils constituent un important chapitre du droit administratif. En effet, l'administration, en raison de l'utilisation croissante du procédé contractuel dans les domaines primordiaux de la politique économique et sociale et dans les relations des personnes publiques entre elles, conclue de nombreux contrats administratifs dont les principaux, c'est-à-dire les marchés publics (à noter que l'ensemble des règles qui concernent les marchés est regroupé dans le Code des marchés publics), les concessions de service public, les emprunts publics et les offres de concours, relèvent d'une catégorie bien définie.
[...] Il avait ensuite mis de côté le critère matériel et proposé que le contrat litigieux soit un contrat de droit privé car les deux parties contractantes étaient un SPIC et un de ses usagers, et ce alors même que le contrat contenait une clause exorbitante. ainsi, on s'aperçoit que chaque critère peut être remis en cause. Tandis que le critère organique a été bousculé par la théorie des mandats, le critère finaliste quant à lui, été remis en cause en raison des solutions auxquelles a pu aboutir le juge administratif en se fondant sur ce critère. [...]
[...] heureusement, la jurisprudence est venue simplifier la solution à ce problème par un arrêt du TC du Préfet de la Région Rhône- Alpes : le critère finaliste ne réside non plus dans l'activité exercée, mais dans la nature du service : selon que l'agent relève d'un SPA ou d'un SPIC, le contrat litigieux est administratif ou de droit privé, quelle que soit la fonction exercée. Les critères organique et finaliste, apparus en premier, restent valables de nos jours et le juge a donc toujours la possibilité de s'y référer pour qualifier les contrats d'administratif ou non. [...]
[...] ainsi, le contrat est administratif s'il constitue l'exécution même du SP par l'administration (comme par exemple un servie chargé des forêts, cf. arrêt du CE du Consorts Grimouard ou lorsqu'il a pour objet de confier à un particulier l'exécution même du SP (et ce, même si le contrat est verbal, cf. arrêt du CE du Epoux Bertin Dans cette dernière hypothèse, on se trouve dans un contrat de délégation de SP qui a pour objet de confier au cocontractant de l'administration la charge d'assurer, en tout ou en partie, l'exécution d'un SP qui peut aussi bien être un SPA qu'un SPIC (solution qui résulte d'un arrêt du CE du Thérond mais un problème s'était posé à propos des contrats, fort nombreux, d'engagement de personnes employées dans les SP contrats de louage de service). [...]
[...] On peut effet légitimement se demander sur quel critère le juge va se fonder pour déterminer si un contrat est ou non administratif. Prenons un exemple : en présence d'un contrat passé par l'administration (par exemple, d'un achat de pavés destinés à la réfection d'une voie publique), on peut hésiter, à première vue, sur le caractère civil ou administratif du contrat (achat régi par le Code civil ou marché de fournitures L'enjeu de la qualification donnée par le juge est de taille, car selon que l'on opte pour l'une ou l'autre des solutions, le régime du contrat, c'est-à-dire les droits et les obligations des parties, seront civils ou administratifs. [...]
[...] Existe-t-il vraiment un critère du contrat administratif ? Peu après son apparition, le critère finaliste a vu son importance s'atténuer lors de l'avènement du critère matériel Mais les trois critères exposés ici peuvent se révéler inopérants lorsque la nature juridique du contrat est prédéterminée par la loi A. Le rôle joué par le critère matériel : remplacement ou supplément ? Critère matériel, aussi appelé critère de la clause exorbitante ou dérogatoire au droit commun : manifestation de la volonté des parties de se soustraire au droit civil, en adoptant des clauses qui y dérogent. [...]
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