L'administration, concurremment avec le procédé de l'acte unilatéral, utilise largement le procédé contractuel, dans lequel une situation juridique nouvelle est créée par l'accord des volontés des intéressés. Cependant, il n'existe pas de critère formel permettant de reconnaître le contrat administratif. Il est en effet, parfois possible d'hésiter sur le caractère civil ou administratif du contrat.
L'administration peut être amenée à passer des contrats dans les conditions du droit commun qui de ce fait auront une nature de droit privé et dont le contentieux relèvera de la compétence du juge judiciaire. Mais elle peut donc aussi passer des contrats administratifs qui sont soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun et dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. La difficulté est donc d'identifier si un contrat passé par l'administration sera de droit privé ou de droit public. Par ailleurs, dans certains cas, la compétence administrative est déterminée expressément par la loi elle-même (comme pour les marchés publics par exemple par la loi du 28 pluviôse an VIII). Dans ce cas, le doute ne se pose pas.
Mais en dehors des contrats administratifs par détermination de la loi, c'est la jurisprudence qui vient résoudre le problème du critère de la distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé de l'administration.
Aujourd'hui, on peut interpréter la jurisprudence comme voulant privilégier la liberté contractuelle, principe du droit administratif, qui implique le pouvoir pour les parties de placer les contrats qu'elles concluent sous le régime juridique de leur choix, mais il ressort de ladite jurisprudence des éléments essentiels s'attachant aux critères du contrat administratif.
Il conviendrait donc de se demander à quels signes on reconnaît qu'un contrat est administratif.
C'est ce qu'on étudiera en s'intéressant dans un premier temps au critère organique (I) puis au critère matériel (II) du contrat administratif.
[...] Cette dispense du critère organique est attribuée par la loi. La loi va attribuer à la compétence administrative une certaine catégorie de contrats (ce qui entraînera l'application des règles propres aux contrats administratifs). Ce fut le cas notamment pour les marchés de travaux publics ou les ventes d'immeubles de l'Etat par la loi du 28 pluviôse an VIII comme nous l'avons évoqué précédemment, ou encore les contrats comportant l'occupation du domaine public par un décret loi du 17 juin 1938, des conventions conclues entre certains organismes de sécurité sociale et les syndicats de médecins par une loi du 20 juillet 1975. [...]
[...] Il est en effet, parfois possible d'hésiter sur le caractère civil ou administratif du contrat. L'administration peut être amenée à passer des contrats dans les conditions du droit commun qui de ce fait auront une nature de droit privé et dont le contentieux relèvera de la compétence du juge judiciaire. Mais elle peut donc aussi passer des contrats administratifs qui sont soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun et dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat avait réaffirmé le principe, à propos des conventions conclues entre les syndicats médicaux et les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé dans un arrêt du 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord. Soit le contrat est conclu entre deux personnes publiques et dans ce cas le contrat est effectivement administratif (excepté s'il fait naître des rapports de droit privé). Soit, enfin, l'une des parties est une personne publique et l'autre une personne privée. Dans ce dernier cas de figure le contrat peut être administratif ou privé. [...]
[...] Le consentement des parties à l'ensemble du contrat doit être libre et éclairé). Aujourd'hui, on peut interpréter la jurisprudence comme voulant privilégier la liberté contractuelle, principe du droit administratif, qui implique le pouvoir pour les parties de placer les contrats qu'elles concluent sous le régime juridique de leur choix, mais il ressort de ladite jurisprudence des éléments essentiels s'attachant aux critères du contrat administratif. Il conviendrait donc de se demander à quels signes on reconnaît qu'un contrat est administratif. C'est ce qu'on étudiera en s'intéressant dans un premier temps au critère organique puis au critère matériel du contrat administratif. [...]
[...] Le critère matériel du contrat administratif A ce titre, la jurisprudence est venue combler le manque du critère organique par l'objet du contrat et aux clauses du contrat, notamment en s'attachant à la clause exorbitante A. La relation du contrat avec le service public La jurisprudence a voulu étendre le rôle de la notion de service public en tant que critère de la compétence administrative mais elle a également voulu laisser aux personnes publiques la possibilité de recourir au contrat de droit privé lorsqu'elles l'estiment mieux adapté à la situation. [...]
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