L'examen des critères actuels de la domanialité publique nous fournit un bon exemple sociologique de la manière dont on raisonne en droit administratif. On fait jouer divers critères : organique, et matériel ou fonctionnel. Pour qu'un bien fasse partie du domaine d'une personne publique, il faut que la personne détienne un droit de propriété à cet effet. Mais ce critère organique ne permet de distinguer que les biens appartenant aux personnes privées et aux personnes publiques. La distinction entre domaines public ou privé se fera, elle, grâce au critère matériel ou fonctionnel, soit l'utilité du bien pour la collectivité. L'affectation donnée à ce bien et son utilité pour le plus grand nombre seront donc ce qui doit être examiné.
Le débat sur l'existence du droit de propriété de l'État s'est nourri des références contenues dans le Code civil, car l'article 538 parle des biens qui sont pas nature insusceptibles de faire l'objet d'appropriation privée. Ce qui laisse penser que ces biens sont hors commerce, pour l'État comme pour toute autre personne. De plus, l'État ne détient aucun des attributs du propriétaire ordinaire : l'usus, l'abusus et le fructus. L'État n'a pas, en effet, l'usage de ces biens, car ils sont laissés à la disposition directe du public. De même, l'État ne peut tirer les fruits de ces biens, car la plupart de ces biens sont mis à disposition du public de manière gratuite, et donc ne génèrent aucune ressource. Enfin, l'État ne pouvait disposer des choses du domaine public, l'abusus, car les biens y appartenant devaient être à l'abri de toute transaction selon la loi.
[...] Un bien appartient-il à l'État ou à un particulier ? Pour le savoir, il faut s'adresser au juge judiciaire, protecteur naturel du droit de propriété. Si la propriété est celle de l'État, il n'y a alors plus de raison de faire valoir l'adage selon lequel le juge judiciaire est le protecteur naturel du droit de propriété, car il ne s'agit plus de propriété privée. On doit alors s'interroger sur la catégorie domaniale : privée ou publique ? C'est ici au juge administratif de trancher cet aspect du problème. [...]
[...] Le premier critère c'est l'usage direct du public. Si un bien appartient à une personne publique et qu'il est mis à la disposition directe du public ou laissé à l'usage du public, on considère alors que ce bien présente une utilité particulière, ce qui justifie son incorporation dans le domaine de la personne publique, propriétaire. Le meilleur exemple est encore les voies de communication. > La question des cimetières a donné lieu à une jurisprudence intéressante, notamment dans un arrêt du 28 juin 1935, Marécar (Recueil Lebon). [...]
[...] Aucun élément factuel ne permettait de dire que ce parking était spécialement aménagé pour les besoins de la gare. La simple proximité physique suffisait à constituer l'aménagement spécial dont parle la jurisprudence pour faire entrer un bien dans le domaine public. De même, dans un arrêt du 6 mai 1985 Association Eurolap, le CE se contente de dire que le bien fait parti du domaine public, car il est projeté que le bien soit aménagé pour le bien du service public. La doctrine parle d'un service public virtuel. [...]
[...] On ne sait à quel titre ils font partie de la domanialité publique : en tant que support d'un SP ou lieu mis à la disposition du public ? - Le rôle de la notion d'aménagement spécial : cette notion jouait le rôle d'un critère réducteur. Il ne suffit pas qu'un SP soit affecté au SP, il doit faire l'objet d'un aménagement pour être adapté aux besoins du SP afin d'appartenir au domaine public. Cette même notion peut aussi être appliquée lorsque le bien est mis à la disposition du public, comme le fait le CE depuis les années 1960. [...]
[...] Les critères actuels de la domanialité publique L'examen des critères actuels de la domanialité publique nous fournit un bon exemple sociologique de la manière dont on raisonne en droit administratif. On fait jouer divers critères : organique, et matériel ou fonctionnel. Pour qu'un bien fasse partie du domaine d'une personne publique, il faut que la personne détienne un droit de propriété à cet effet. Mais ce critère organique ne permet de distinguer que les biens appartenant aux personnes privées et aux personnes publiques. [...]
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