Critère du service public, critère d'ordre politique, ordre juridique, notion plébiscitée, idéologique, politique, sociologie, Durkheim, Duguit, administration, Gaston Jéze, Roger Latournerie, État, Maurice Hauriou, René Chapus, Thérond, art. L 5311-1 du Code du travail, arrêt Blanco, arrêt Narcy, jurisprudence APREI
Depuis les années 50, le terme de crise est employé pour qualifier le droit administratif. Les concepts ne correspondent plus, correspondaient-ils ? À la compréhension de ce qu'est l'administration, de ses actions, de leurs modalités et de leur contrôle, la doctrine a restreint son champ d'analyse au seul contentieux, pire au seul contentieux administratif : Correspondance avec le monde universitaire : présence d'un conseiller d'État dans le jury du concours d'agrégation.
La doctrine s'est imposé des oeillères, limitant donc le champ de vision d'analyse. Il y a un positivisme étriqué qui est justifié théoriquement par le normativisme (le droit est une norme, on doit s'intéresser uniquement à cela) prôné par Hans Kelsen : Mais il y a une focalisation du droit administratif sur les actes juridiques, seuls porteurs de normes. Dans le prolongement direct de Kelsen, la théorie prétendument réaliste de l'interprétation défendue par Michel Troper, accentue encore cet irréalisme et son arrimage contentieux.
Une norme n'aurait pas la moindre signification prédéterminée, la signification proviendrait de la seule volonté de son interprète. Compte tenu de la clôture du système juridique par les juridictions, la doctrine est cantonnée à la seule description du droit tel qu'il a été exprimé par les juridictions suprêmes (nominalisme). Il existe une critique convergente d'Olivier Beaud sur la base du désintérêt vis-à-vis de l'État (institution) et du pouvoir.
[...] Duguit fonde une autre vision de l'administration, qui est là pour nous donner des services. Gaston Jéze, a enseigné à Lille, se place dans le prolongement intellectuel de Duguit, il a écrit énormément, commentaires de jurisprudence, il prend le service public comme Duguit, mais le décline dans le droit positif, il inspire le Conseil d'État pour telle ou telle solution. C'est un positiviste juridique (s'attache aux lois), il correspond à la tendance française de l'époque. Il s'attache aux décisions de justice. [...]
[...] Le critère du service public est un critère d'ordre politique et non d'ordre juridique Depuis les années 50, le terme de crise est employé pour qualifier le droit administratif. Les concepts ne correspondent plus, correspondaient-ils ? À la compréhension de ce qu'est l'administration, de ses actions, de leurs modalités et de leur contrôle, la doctrine a restreint son champ d'analyse au seul contentieux, pire au seul contentieux administratif : Correspondance avec le monde universitaire : présence d'un conseiller d'État dans le jury du concours d'agrégation. [...]
[...] Le terme de service public peut être utilisé pour identifier des organes, institutions : sens organique. Le terme de service public peut être utilisé pour désigner une fonction, une activité : sens fonctionnel. Cette confusion est à l'origine d'une réécriture de l'histoire du droit administratif par la doctrine. Le terme de service public employé par le Tribunal des conflits et René David dans ses conclusions, renvoie exclusivement à une conception organique et à une présomption de puissance publique. Remarque, une manufacture de tabacs n'est pas un Service public, mais elle était exploitée en régie par l'État. [...]
[...] La notion de service public n'est-elle pas finalement une notion mise sur un piédestal et dont l'appréhension relève plus du politique que du juridique ? I. Une notion plébiscitée La dimension idéologique du terme L'invoquer, c'est se parer de l'intérêt général, c'est distinguer le public, vertueux, généreux, etc., du privé : intéressée. Cette dimension idéologique est une constante séculaire, elle définit une ligne de partage, mais ne permet pas d'identifier le tracé. Elle est un des arguments dans le cadre d'un rapport de force proprement politique pour le déterminer momentanément. [...]
[...] L'affectation d'un immeuble à un service public est un critère alternatif de la domanialité publique. La loi du 28 pluviôse an VIII, a posé le principe de la compétence des juridictions administratives en matière de marchés de travaux publics 1re hypothèse : réalisation de travaux publics par une personne publique sur une propriété publique, dans l'arrêt du Conseil d'État Commune de Monségur, on pose le principe que les travaux publics peuvent engager la responsabilité de l'administration (défaut d'entretien normal). La responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de réalisation de travaux publics pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité général. [...]
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