D'un point de vue juridique, la qualification administrative ou privée d'un contrat est extrêmement importante. En effet, c'est de cette qualification que découle la compétence juridictionnelle du juge administratif ou du juge judiciaire.
Cette qualification peut découler de dispositions législatives et il est alors aisé de distinguer les contrats administratifs des contrats privés. Cependant, lorsque la loi est silencieuse (ce qui est le cas le plus fréquent), la qualification administrative du contrat ne découle que de la présence de deux critères cumulatifs : un critère organique et un critère matériel.
Ce critère organique, c'est-à-dire la présence d'au moins une personne publique au contrat, semble être un indice prépondérant pour la jurisprudence dans la qualification des contrats. Cependant, ce critère organique bien que primordial n'est pas suffisant pour conférer le caractère administratif à un contrat. En effet, il est admis par la jurisprudence qu'un contrat peut être administratif alors même qu'il ne satisfait pas à la condition organique.
[...] Il apparaît donc clairement que par cet arrêt U.A.P le TC a affirmé le principe de la prédominance du critère organique dans la qualification administrative du contrat. Cette affirmation est effectuée positivement, c'est-à-dire en présence de deux personnes publiques au contrat. Cependant, cette affirmation du principe a également été faite négativement, c'est-à-dire en l'absence de toute personne publique au contrat. Un principe confirmé en l'absence de personne publique au contrat En l'absence de toute personne publique, le TC, dans un arrêt du 17 janvier 1972, SNCF a confirmé la prédominance du critère organique en décidant que les contrats conclus entre deux personnes privées sont, en principe, des contrats de droit privé et ce, même s'ils ont été conclus pour la réalisation d'une mission de service public confiée à l'une des personnes privées au contrat. [...]
[...] Ainsi, aux vues de ce développement, il semble légitime de se demander si le critère organique est absolu dans la qualification administrative ou privée d'un contrat. Pour répondre à cette interrogation, il sera tout d'abord démontré que le critère organique jouit en principe d'une prédominance dans la détermination du caractère administratif du contrat avant d'en étudier les limitations (II). La prépondérance de principe du critère organique dans la qualification du contrat administratif La prédominance du critère organique dans la détermination du caractère administratif d'un contrat est un principe clairement affirmé par la jurisprudence que ce soit de façon positive ou négative Un principe affirmé en présence de deux personnes publiques au contrat En présence de deux personnes publiques, parties à un contrat, le Tribunal des Conflits (TC ci-après) a posé, dans son arrêt Union des Assurances de Paris , le principe selon lequel un tel contrat est présumé administratif. [...]
[...] Cependant, lorsque la loi est silencieuse (ce qui est le cas le plus fréquent), la qualification administrative du contrat ne découle que de la présence de deux critères cumulatifs: un critère organique et un critère matériel. Ce critère organique, c'est-à-dire la présence d'au moins une personne publique au contrat, semble être un indice prépondérant pour la jurisprudence dans la qualification des contrats. Cependant, ce critère organique bien que primordial n'est pas suffisant pour conférer le caractère administratif à un contrat. [...]
[...] Cette jurisprudence a été notamment confirmée par l'arrêt du CE du 19 novembre 2004, Société Nationale Westminster Bank D'autre part, la jurisprudence Peyrot a été étendue par la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 2 décembre 1964 : Société du tunnel routier sous le Mont Blanc à des travaux de construction d'un tunnel routier. Cette solution qui reste circonscrite au domaine des travaux routiers a également précisé quelles sont les conditions dans lesquelles un concessionnaire de services publics est réputé agir pour le compte de l'État. Le concessionnaire exécute des travaux publics, financés en partie par l'État et sur lesquels celui-ci exerce un contrôle et dont il est ou sera propriétaire. [...]
[...] Cette solution, fondée sur l'objet de ce contrat qui est administratif, ne concerne que les travaux publics relatifs à la construction d'autoroutes. Cependant cette solution fondée officiellement sur l'objet du contrat semble surtout destinée à éviter la privatisation généralisée des travaux autoroutiers ainsi qu'à unifier leur régime juridique. En effet, la construction des routes nationales et des autoroutes est par nature à l'État. Ici, le concessionnaire est substitué à l'État, il est alors logique que le contrat ait la même nature que s'il avait été conclu par l'État lui-même. [...]
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