La notion d'établissement public apparait au 19e siècle s'opposant à la catégorie des établissements d'utilité publique. On doit cette distinction a la Cour de cassation qui dans un arrêt du 5 mars 1856, a déclaré que « les caisses d'épargne, créées dans un but d'intérêt général et d'utilité publique sont néanmoins des établissements privés auxquels les principes du droit commun sont applicables ». Le législateur consacrera d'ailleurs cette distinction par la loi du 21 février 1862. Cette catégorie peut aujourd'hui s'illustrer par une association reconnue d'utilité publique comme la Croix-Rouge.
Aujourd'hui, tracer les frontières de cette notion s'avère difficile puisque de moins en moins de facteurs la distinguent avec celle d'établissement d'utilité publique. Dans certains cas, la personne morale est qualifiée d'établissement public par le législateur ou le pouvoir réglementaire et dans ce cas, la qualification s'impose à tous et ne pose pas de difficultés. Les textes étant parfois silencieux, la jurisprudence devra rechercher des indices permettant d'identifier la personne morale en question.
[...] C'est ainsi que dans l'arrêt Association syndicale du canal de Gignac, du 9 décembre 1899 le Tribunal des conflits s'est fondé sur différents critères afin de qualifier les associations syndicales de propriétaires créées par une loi de 1865 tels que l'obligation d'y adhérer, la faculté de percevoir des taxes assimilées aux contributions et le contrôle du préfet, considérant qu'il s'agissait d'établissements publics bien que leur mission était de protéger des intérêts privés. Cependant, ces quatre indices n'étant pas des critères de qualification, ils n'ont pas tous le même poids, mais aucun d'entre eux ne pourrait emporter seul la décision. Seule la réunion de plusieurs d'entre eux permettra en général au juge de qualifier une institution de personne publique. Cependant, l'ensemble de la jurisprudence reste incertain sur ce moyen de qualification, ce qui a pu se manifester notamment dans l'arrêt du 20 novembre 1961 du Tribunal des Conflits. [...]
[...] De la même façon, certaines entreprises nationalisées sont soumises principalement au droit privé alors qu'il s'agit d'établissements publics. On constate donc que la crise de la notion d'établissement public est venue entacher celle de leurs régimes pouvant désormais amener à se demander si la distinction entre les différents établissements publics est toujours justifiée. Sources - Droit administratif, Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, éd. Sirey université - Précis de droit administratif, Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, collection Précis Domat, éd. [...]
[...] L'originalité des établissements publics s'est aussi estompée du fait que des personnes morales de droit public innomées se sont ajoutées aux établissements publics traditionnels ou encore du fait que les nationalisations d'après-guerre ont fait naitre des établissements publics ne gérant pas des services publics. Les manifestations de cette crise ont entrainé des conséquences sur lesquelles il convient désormais de s'intéresser. II. Les conséquences de la crise de la notion d'établissement public Les conséquences de cette crise se sont ressenties essentiellement à deux niveaux : par un accroissement de l'intervention des juges concernant cette qualification et par une extension de la crise au régime juridique A. [...]
[...] Les éléments actuels de la crise Tout comme l'explique le Conseil d'Etat dans un rapport de 1971, ce que la notion d'établissement public a gagné en extension, elle l'a perdu en clarté. Aujourd'hui, cette notion traverse une crise pour différentes raisons. D'abord, les établissements publics se caractérisent par plusieurs appellations qui ne permettent pas toujours de les reconnaitre facilement, telles que caisses, offices, établissements, bureaux, organismes, etc. Ensuite, la distinction se complique lorsque le législateur évite cette qualification, en général pour des raisons politiques. [...]
[...] Trois éléments permettaient ainsi de le distinguer des établissements d'utilité publique : d'abord le fait qu'il soit doté de la personnalité morale possédant ainsi un patrimoine, des organes propres et une autonomie financière marquée par un budget distinct ; ensuite le fait qu'il assure une mission d'intérêt général, le plus souvent une mission de service public ; enfin, le fait que leur indépendance relative s'explique par leur spécialité. La différence entre établissement public et établissement d'utilité publique se faisait ainsi aisément : le premier était une personne publique et le second une personne privée. Pour opérer cette distinction, la jurisprudence se fondait ainsi essentiellement sur l'intention du législateur. La portée de ces indices devient désormais relative puisque de nombreux organismes privés peuvent présenter ces caractéristiques. B. [...]
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