On peut conférer à la notion de service public d'un côté un sens organique, c'est-à-dire l'administration, l'institution qui en est chargée (par exemple le service public des transports), de l'autre un sens matériel, fonctionnel. Ce service public entendu dans un sens matériel, sens qui va nous intéresser ici, n'a jamais été défini de façon claire et arrêtée par le juge administratif, mais seulement par des critères indirects.
Avec la police, le service public constitue la seconde forme de l'activité administrative. Si la première est principalement une activité de réglementation et de prescription, le service public se caractérise essentiellement par l'octroi de prestations fournies aux usagers, elle procure à la collectivité des biens et des services considérés comme nécessaires à la satisfaction de l'intérêt général.
Critères de fins, il est complémentaire de la notion de puissance publique, critères des moyens, il aide à la reconnaissance du caractère public d'une activité. On le décèle à partir de trois critères qui le constituent : l'élément matériel (l'intérêt général), le critère organique (personne publique ou privée) et l'appartenance, la soumission à un régime exorbitant de droit commun. On peut donc dire que le service public est une activité d'intérêt général faisant intervenir la personne publique et dans laquelle des éléments de droit administratif doivent ressortir.
[...] La crise des critères d'identification du service public On peut conférer à la notion de service public d'un côté un sens organique, c'est-à-dire l'administration, l'institution qui en est chargée (par exemple le service public des transports), de l'autre un sens matériel, fonctionnel. Ce service public entendu dans un sens matériel, sens qui va nous intéresser ici, n'a jamais été défini de façon claire et arrêtée par le juge administratif, mais seulement par des critères indirects. Avec la police, le service public constitue la seconde forme de l'activité administrative. [...]
[...] En effet, dans les années 50, la notion de service public a été utilisée pour définir des notions clés du droit administratif. Ainsi, dans l'arrêt époux Bertin de 1956, le Conseil d'État qualifie le critère de participation directe à l'exécution même d'un service public (en l'espèce, une participation confiée par contrat par une personne publique à des personnes privées) déterminant pour qualifier ledit contrat d'administratif. La même année, dans l'arrêt Grimouard, le Conseil d'État s'est prononcé de la même façon concernant cette fois un contrat constituant une modalité d'exécution du service public. [...]
[...] Dans une note de 1916, Hauriou manifeste d'ailleurs son désir de lutte contre cet élargissement de la notion de service public en développant la théorie de service public par nature. Si les critères organiques et finalistes sont réunis, le régime juridique applicable sera le régime exorbitant de droit commun. Néanmoins, il existe des exceptions, c'est notamment le cas lorsque l'administration se place sous l'empire du droit commun et donc utilise un mode de gestion privée. De la même façon, il arrive qu'elle souhaite passer certains contrats dans les conditions du droit commun. [...]
[...] À partir de là, on peut se demander de quelle façon se manifeste la crise des critères d'identification du service public. Nous verrons dans un premier temps que la crise s'est essentiellement manifestée sur le plan organique mais également sur le plan matériel de façon plus relative (II). Le caractère de moins en moins déterminant du critère organique dans la qualification de service public Le caractère essentiel du critère organique propre à ne vision classique du service public va rapidement s'essouffler de par l'ouverture progressive de la gestion de ce dernier à des personnes privées A La conception classique du service public : une activité d'intérêt général gérée par une personne publique Selon sa définition classique telle qu'elle a été forgée au 19e siècle, le service public est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique. [...]
[...] En effet, celui-ci, s'il est nécessaire pour appliquer le droit administratif, va s'avérer insuffisant : tous les actes de l'administration ne sont pas soumis au droit public, parce que les activités de puissance publique ne sont pas considérées comme relevant de l'initiative privée. D'autre part, la gestion des services publics va souvent être effectuée par des personnes privées. Cette notion, non juridiquement fixée, reste donc très évolutive. Ainsi, si les activités d'intérêt général se limitaient au départ à des activités essentielles (police, justice . [...]
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