« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » dispose l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Dans cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1994, il est question de la protection de la liberté de création et de l'initiative privée par la création des services publics locaux.
En effet, par une délibération du 6 février 1991, le conseil municipal de Lagord, constatant que le propriétaire de l'un des deux commerces d'alimentation générale existant au centre du bourg allait prendre sa retraite et fermer son magasin et que l'exploitante de l'autre fonds de commerce désirait le céder mais, ne trouvant pas d'acquéreur, allait sans doute fermer. Le conseil municipal a décidé, en vue de conserver la possibilité aux habitants du quartier, souvent âgés, de s'approvisionner sans avoir besoins de se rendre au centre commercial le plus proche, distant de un kilomètre, d'une part, d'acquérir les murs du magasin vainement mis en vente et de proposer à son exploitante de cesser son activité moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, d'autre part, de prendre en location les murs de l'autre magasin, d'en acquérir le fonds de commerce et après rénovation de ses installations, de l'offrir en location gérance à un nouvel exploitant, qui n'aurait ainsi à supporter ni la présence d'un concurrent dans sa zone de chalandise, ni le paiement d'un pas de porte, ni les frais de modernisation indispensable du local repris.
Le tribunal administratif de Poitiers par son jugement en date du 9 octobre 1991 a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé la délibération du 6 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Lagord a décidé la mise en œuvre de mesures destinées à maintenir l'activité commerciale dans le centre du bourg. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992, présentés pour la commune de Lagord, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en l'hôtel de ville à Lagord. La commune de Lagord demande directement au Conseil d'Etat, sans passer par une cour administrative d'appel, d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 du tribunal administratif de Poitiers.
Aussi était-il demandé au Conseil d'Etat de se poser la question de savoir si une commune située hors milieu rural peut se prévaloir d'une intervention ayant pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de la commune de Lagord au motif que cette dernière, dans son ensemble, dont l'urbanisation n'est pas géographiquement distincte de celle de la ville de la Rochelle, ni même le centre du bourg de cette commune ne peuvent être regardés comme situés « en milieu rural ». Ainsi, c'est à tort que la commune de Lagord n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé pour excès de pouvoir cette délibération.
La solution du Conseil d'Etat n'est sans doute pas surprenant en raison d'un principe fort en droit administratif qui est la protection de l'initiative privé. C'est pourquoi, il convient d'étudier dans un premier temps, l'application stricte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 (I). Puis, dans un second temps, l'application stricte du principe de la protection de l'initiative privée (II).
[...] En effet, depuis la fin du XIXème siècle le juge administratif accepte qu'une personne publique puisse créer un service public dans le secteur concurrentiel. Cette possibilité offerte est appelée du socialisme municipal. Cette reconnaissance a été progressive. C'est le juge qui a créé ce principe face à certaines contestations de la part de personne dû aux collectivités territoriales qui ont créé ce genre de service public. Ainsi, certaines jurisprudences ont énoncé qu'il est possible de créer un service public si en raison de circonstances exceptionnelles particulières de temps et de lieux, et si un intérêt public le justifie. [...]
[...] La France favorise la libre concurrence entre entreprises privées. La liberté d'action est donc importante en France. Cette liberté, on la retrouve dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 où est invoquée la protection de la liberté de création. La loi des 2 et 17 mars 1791. Cette loi est appelée décret d'Allarde. Où est précisé qu'on laisse aux entreprises privées le soin d'intervenir dans le secteur concurrentiel. Ainsi, toute personne privée doit pouvoir créer sa propre entreprise. [...]
[...] Il faut d'une part, une carence de l'initiative privée, l'activité de service public intervient à titre palliatif comme énonce le Conseil d'Etat en 1930 dans un arrêt chambre syndicale de commerce de Nevers Il y a cependant une appréciation large de cette notion de carence. Il y a des cas flagrants, comme l'absence d'initiative privée, mais cela peut ne pas être une absence. D'autre part, il doit y avoir une condition de présence d'un intérêt général qui justifie la création d'une activité de service public. [...]
[...] La solution du Conseil d'Etat n'est sans doute pas surprenante en raison d'un principe fort en droit administratif qui est la protection de l'initiative privée. C'est pourquoi il convient d'étudier dans un premier temps, l'application stricte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 Puis, dans un second temps, l'application stricte du principe de la protection de l'initiative privée (II). I / L'application stricte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 Le Conseil d'Etat se base sur l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 5 janvier 1988. [...]
[...] Puis, d'autre part, il faut qu'il y ait une absence ou une carence de l'initiative privée. En effet, ce principe de socialisme municipal est très encadré par la présence de conditions strictes quant à sa mise en œuvre. En ce qui nous concerne, la solution du Conseil d'Etat permet de mettre en œuvre une des dispositions de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui reprend les conditions dégagées de la jurisprudence. Ces conditions ont été établies de façon stricte afin d'éviter que n'importe quelle commune puisse se prévaloir facilement de circonstance particulière de temps et de lieux et d'un intérêt public le justifiant. [...]
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