Le décret du 26 mai 1955 institue l'encadrement de l'activité économique et de la gestion financière des entreprises nationalisées, des établissements à caractère industriel et commercial excepté les sociétés nationales de banques et d'assurances. Le décret du 9 mai 2005 énumère la liste des organismes divers d'administration centrale et celles d'administration publique soumis à ce recensement tout en excluant d'autres.
Ces deux décrets sont des dispositions générales par rapport au sujet qui nous intéresse. Ainsi, on peut définir « les contrôles économiques et financiers » par l'ensemble des procédures auxquelles les puissances publiques s'assurent que les organismes exerçant une mission d'intérêt général respectent la réglementation des activités économiques et financières.
De son côté, la notion de « contrats publics » est souvent assimilée à celle de « contrats administratifs » en ce qu'elle relève du régime de droit public. Cependant, une partie de la doctrine l'utilise pour désigner l'ensemble des contrats passés par une ou plusieurs personnes publiques quelque soit leur régime.
La loi du 11 décembre 2001 dite « loi MURCEF » a exigé que les marchés passés obligatoirement en application du Code des marchés publics soient qualifiés d'administratifs. Ainsi, les contrats de droit privé sont exclus du contrôle de légalité du juge administratif, étant des actes de droit privé.
Ces contrôles sont exercés par plusieurs organes tant internes qu'externes. Sur ce dernier, nous allons nous focaliser sur la compétence des juridictions financières, notamment la cour des comptes, la chambre régionale et territoriale des comptes et la cour de discipline budgétaire et financière. Dans ce thème, il est question de connaître l'intérêt de ces contrôles économique et financier dans les contrats publics.
[...] Par exemple, il ne doit pas payer des dépenses qui ne seront pas prévues au contrat. Ce qui ressort de la jurisprudence de la chambre territoriale des comptes de Saint- Pierre et Miquelon du 27 décembre 2007, Centre Hospitalier François Dunan. Les garanties offertes aux justiciables En application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, les personnes physiques mises en cause à l'occasion des contrôles des juridictions financières, ordonnateurs ou comptables publics auront la possibilité de contester les accusations qui leur sont incombées, en vertu du principe du contradictoire. [...]
[...] Le contrôle du juge des comptes doit inciter délégants et délégataires à veiller aux principes de gestion qui sont ceux de tout contrat et, en particulier, à la sauvegarde des intérêts de la collectivité et de ses usagers. De plus, la chambre régionale des comptes dispose d'un droit de convocation et d'audition très étendue qui se distingue de l'enquête spécifique réservée à l'ordonnateur dans le cadre de la procédure du contradictoire en vertu des articles L.241- 4 et R.241-7 du Code des juridictions financières. [...]
[...] Dans une lettre d'observation de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe-Guyane-Martinique du 12 mai 1998, en réponse aux critiques qui lui ont été faites d'avoir fractionné les travaux en violation du Code des marchés publics, le maire a répondu que les ouvrages, bien que de même nature, étaient répartis sur l'ensemble du territoire communal et avaient chacune leur propre autonomie de fonctionnement. La désignation d'un contre-rapporteur est prévue en vertu de l'article R.241-9 du code des juridictions financières. Un entretien préalable entre le magistrat rapporteur et les responsables de la collectivité locale ou de l'organisme est également imposé par les articles L.241-7 et L. 241-8 du Code des juridictions financières. L'article R. 241- 12 du code des jurictions financières dispose la possibilité pour la personne mise en cause d'être représentée par un avocat. [...]
[...] Il ne peut que constater les erreurs de gestion et en prévenir les administrations concernées. La Cour des comptes considère que les règles de mise en concurrence des candidats à un marché doivent être respectées. Ainsi, dans la jurisprudence de la Cour des comptes du 5 août 2002, Communication du procureur général, le juge considère qu'il est irrégulier qu'un fournisseur assiste l'administration dans l'élaboration du cahier des charges d'un marché sur lequel il sera ensuite consulté et retenu comme contractant ce qui lui procure un avantage évident. [...]
[...] C'est ce qui ressort de 2 jurisprudences de la Cour de cassation du 27 octobre 1999 et du 3 janvier 2000. Conclusion Pour conclure, on peut dire que l'intérêt de ces contrôles économique et financier est de protéger l'emploi des deniers publics des organismes agissant pour le compte de l'état, exerçant une mission d'intérêt général. Le juge tant économique que financier s'assure de la fiabilité de ces organismes. [...]
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