Le contrôle de l'utilité publique de l'expropriation effectué par le juge administratif sur la légalité de la déclaration d'utilité publique faite par la personne publique expropriante fut dans un premier temps abstrait eu égard au caractère discrétionnaire du pouvoir de l'administration dans la détermination de l'utilité publique.
De sorte que cette dernière a longtemps été ce que l'administration disait qu'elle était. Le passage d'une conception régalienne de la puissance publique à un État providence qui intervient en matière économique et sociale a par la suite élargi la notion d'utilité publique et étendu le champ d'application de la procédure d'expropriation.
Ainsi, on expropriait plus seulement pour enrichir le domaine public ou réaliser des travaux publics ; car l'utilité publique pouvait aussi résider dans les nouvelles missions inhérentes à l'Etat providence.
Dans quelle mesure le nouveau contrôle juridictionnel de l'utilité publique de l'expropriation permet-il de concilier la protection des garanties individuelles et l'indispensable progression de la notion d'utilité publique inhérente aux nouvelles missions des personnes publiques ?
[...] CE Commune de Cassis (terrains expropriés pour la construction d'une canalisation évacuant les résidus d'une usine d'aluminium. Par appréciation concrète des circonstances de fait et notamment l'impact environnemental du projet, son incidence sur la santé publique et les intérêts économiques et touristiques de la région ; le juge se place déjà dans l'optique de l'évolution jurisprudentielle de 1971). Il en est de même avec l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 janvier 1970, Epoux Neel ou la haute juridiction apprécie le coût total réel des travaux projetés par une municipalité pour la construction d'un centre sportif et d'une piscine. [...]
[...] La question du contrôle de l'utilité publique de l'expropriation est ici posée. En effet, ce contrôle effectué par le juge administratif sur la légalité de la déclaration d'utilité publique faite par la personne publique expropriante fut dans un premier temps abstrait eu égard au caractère discrétionnaire du pouvoir de l'administration dans la détermination de l'utilité publique ; de sorte que cette dernière a longtemps été ce que l'administration disait qu'elle était. Le passage d'une conception régalienne de la puissance publique à un Etat providence qui intervient en matière économique et sociale a par la suite élargi la notion d'utilité publique et étendu le champ d'application de la procédure d'expropriation. [...]
[...] Le renforcement du contrôle de l'utilité publique de l'expropriation par les nouvelles finalités propres à notre temps - Ces nouvelles finalités sont venues se juxtaposer aux atteintes injustifiées à la propriété privée que le juge contrôlait de manière concrète depuis 1971 par un contrôle de proportionnalité. - Ces nouvelles finalités regroupées sous le nom d'autre intérêt public par l'arrêt d'assemblée du 20 octobre 1972, Sté Civile Sainte- Marie de l'Assomption constitue des conditions supplémentaires que les DUP doivent respecter pour être marquées du sceau de la légalité par le juge administratif. [...]
[...] - L'arrêt Ville de Sochaux du 20 juillet 1971 en est une des illustrations les plus marquantes. En effet, par ce dernier, le Conseil d'Etat a reconnu l'utilité publique d'une opération bénéficiant à une entreprise privée (construction d'une route desservant l'usine PSA) ; dans la mesure où cette dernière servait aussi au développement économique et à l'emploi dans la localité. Il en fut de même avec un arrêt de 1979, Association de défense contre Astérix Land où l'utilité publique de la construction d'un échangeur desservant le parc d'attractions fut reconnue par le Conseil d'Etat en raison de l'intérêt touristique et l'amélioration des conditions de circulation que le projet apportait à la région parisienne. [...]
[...] En outre, ce nouveau contrôle de l'utilité publique a été renforcé par la Convention européenne des Droits de l'Homme et les nouvelles finalités propres à notre temps. Le renforcement du nouveau contrôle de l'utilité publique de l'expropriation par la Convention EDH et les nouvelles finalités propres à notre temps Le renforcement du nouveau contrôle de l'utilité publique de l'expropriation par la Convention EDH : des garanties procédurales supplémentaires pour les expropriés - Ratifié par la France en 1973, la Convention EDH à laquelle l'article 55 de notre Constitution confère une valeur supra législative dispose dans l'article 1 de son protocole additionnel de mars 1952 que toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour la cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international Peu original, cet article reprend en somme les exigences posées par la DDHC et le Code civil en matière d'expropriation et forcé est de constater que sauf dans de rare exception (CEDH Lallement : indemnisation sans rapport avec valeur vénale du bien exproprié) la procédure française s'accorde avec ces exigences. [...]
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