Contrôle des sanctions, juge de l'excès de pouvoir, pouvoir de coercition, contentieux, arrêt Arfi, agents publics, arrêt Société Atom, professions réglementées, arrêt Dahan, contrôle de proportionnalité, arrêt Freche, article 6 de la CEDH
Le corollaire du pouvoir d'édicter des normes implique pour l'administration un pouvoir de sanction. L'administration peut ainsi prononcer des sanctions envers les administrés, les membres d'une profession réglementée, mais aussi les agents publics. De la même manière que le juge de l'excès de pouvoir peut contrôler la légalité des normes édictées par l'administration, il peut contrôler les sanctions prises par cette dernière. Nous nous intéresserons donc ici au contrôle des sanctions - prononcées par l'administration - par le juge de l'excès de pouvoir. Au titre des prérogatives de l'administration, on retrouve le pouvoir de prononcer des sanctions. Les sanctions sont, avec le droit pénal, un pouvoir de coercition détenu par l'État. Toutefois, les sanctions ne répondent pas au principe de légalité des délits et des peines et ne poursuivent pas non plus le même objectif.
[...] De même, il apparaît que les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des fonctionnaires reposent sur la notion de « faute professionnelle ». Or cette notion n'est pas définie par l'administration, ce qui lui permet de bénéficier d'une certaine souplesse quant au choix de la mesure coercitive. De même, le choix de la sanction bénéficiait d'une certaine discrétion puisque si le juge appréciait la légalité de la sanction prise, il n'en appréciait ni la nécessité ni la proportionnalité. Ainsi, l'accroissement difficile du contrôle sur les sanctions disciplinaires s'explique par la volonté de ne pas gêner l'administration et de lui laisser une certaine indépendance quant à la façon dont elle exerce son pouvoir disciplinaire sur ses agents. [...]
[...] Or, on le voit de telles mesures affectent la condition des détenus et, bien que ces derniers ne relèvent pas de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartenait au juge d'harmoniser ces mesures sur la base d'un contrôle normal ; choix effectué par le Conseil d'État dans la jurisprudence Borromée. Ainsi, les mesures disciplinaires ont connu une évolution échelonnée, car fondée sur des considérations distinctes. Néanmoins, toutes ces mesures connaissent un accroissement de leur contrôle et on peut donc affirmer que le contrôle des sanctions par le juge de l'excès de pouvoir tend à son maximum. [...]
[...] Ainsi, le contrôle des sanctions par le juge de l'excès de pouvoir tend à son maximum en ce qu'il poursuit une intensification globale. Néanmoins, si cette intensification est générale, elle se caractérise par une certaine hétérogénéité. L'intensification hétérogène du contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les sanctions L'intensification, si elle est générale, n'est cependant pas homogène. En effet, puisque le contrôle des sanctions administratives échappe à l'office du juge de l'excès de pouvoir, la qualification d'administré est de nature à intensifier le contrôle De plus, au sein de l'office du juge de l'excès de pouvoir, le contrôle des sanctions disciplinaires et professionnelles a suivi un chemin échelonné, dont l'application fait encore aujourd'hui débat L'hétérogénéité selon la qualification d'administré Le Conseil d'État a modifié considérablement le contrôle des sanctions administratives, c'est à dire des sanctions prises par l'administration à l'encontre d'un administré. [...]
[...] En ce sens, les sanctions étaient prononcées exclusivement envers les agents de l'État et se concevaient alors comme des sanctions disciplinaires. Ces sanctions n'avaient qu'une incidence légère sur la situation personnelle des agents et le juge estimait alors qu'au regard de la protection de l'autorité hiérarchique, il ne devait exercer qu'un contrôle minimum, c'est-à-dire un contrôle visant uniquement l'exactitude matérielle des faits ; cette appréciation relève de la jurisprudence Lebon. Toutefois, par le biais des autorités administratives indépendantes pouvant prononcer des sanctions dans le cadre de leurs activités de régulation d'une part, et par l'extension des sanctions prononçables par l'administration d'autre part, la portée des sanctions prononcées par l'administration s'est intensifiée. [...]
[...] Le contrôle des sanctions par le juge de l'excès de pouvoir tend-il à son maximum ? Le corollaire du pouvoir d'édicter des normes implique pour l'administration un pouvoir de sanction. L'administration peut ainsi prononcer des sanctions envers les administrés, les membres d'une profession réglementée, mais aussi les agents publics. De la même manière que le juge de l'excès de pouvoir peut contrôler la légalité des normes édictées par l'administration, il peut contrôler les sanctions prises par cette dernière. Nous nous intéresserons donc ici au contrôle des sanctions - prononcées par l'administration - par le juge de l'excès de pouvoir. [...]
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