La police administrative est définie comme une activité de service public qui a pour objet l'édiction de mesures générales ou particulières, destinées à assurer la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que le respect de la dignité humaine (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Ainsi, l'activité de la police administrative est préventive, sans rapport avec une infraction déterminée, au contraire de la police judiciaire qui est donc répressive. Cette distinction opérée par la jurisprudence (Conseil d'Etat 1951 « Consorts Baud », et Tribunal des Conflits 1951 « Dame Noualek ») est importante pour déterminer la juridiction compétente : juge administratif ou juge judiciaire. Les pouvoirs de police administrative générale sont confiés au chef de l'exécutif au niveau national (CE 1919 « Labonne »), au préfet et au maire au niveau local. D'autres autorités exercent des pouvoirs de police spéciale qui peuvent entrer en concurrence avec ceux de la police générale. Ainsi, lorsqu'il est question de mesures de police, le juge administratif exerce un contrôle étendu pour éviter que cet exercice du pouvoir de police ne porte atteinte aux libertés.
Comment le juge, dans ce rôle de contrôle des mesures de police, procède t-il pour faire respecter le compromis entre ordre et liberté ?
Il convient, dès lors, d'analyser comment s'exerce ce contrôle (I) pour voir quelles sont les sanctions apportées en cas d'illégalité de la mesure de police (II).
[...] Enfin, il y a également le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des voies de recours internes, pour violation d'un droit garanti par la Convention (ex : CEDH 1986 Bozano violation reconnue de l'article de la Convention). Ces différents recours assurent ce compromis entre ordre et liberté. Le seul juge administratif peut donc compter sur les autres ordres juridictionnels pour assurer sa tâche de contrôle. En cas d'illégalité de l'acte, les mesures de police peuvent être fautives et engager la responsabilité de l'Etat. Il convient alors d'étudier les cas de fautes. Police et responsabilité Dans la plupart des cas, une simple faute suffit pour engager la responsabilité de l'administration de l'administration. [...]
[...] Les pouvoirs de police administrative générale sont confiés au chef de l'exécutif au niveau national (CE 1919 Labonne au préfet et au maire au niveau local. D'autres autorités exercent des pouvoirs de police spéciale qui peuvent entrer en concurrence avec ceux de la police générale. Ainsi, lorsqu'il est question de mesures de police, le juge administratif exerce un contrôle étendu pour éviter que cet exercice du pouvoir de police ne porte atteinte aux libertés. Comment le juge, dans ce rôle de contrôle des mesures de police, procède il pour faire respecter le compromis entre ordre et liberté ? [...]
[...] Il s'agit pour le juge, de reconnaître les circonstances exceptionnelles souvent liées à l'état de guerre (ex : arrêt Dol et Laurent précité), mais aussi de régimes exceptionnels prévus par la législateur (ex : état d'urgence lié aux événements d'Algérie, loi du 3 avril 1955. Celle-ci ayant été réactivée en 2005 à la suite des violences urbaines Dans ces conditions, le juge autorise l'élargissement des moyens retenus par les autorités administratives pour rétablir l'ordre menacé. Dans le cas contraire, le juge a égard aux circonstances particulières pour apprécier la légalité des interdictions générales et permanentes. Ainsi, en réaction contre de nouveaux comportements qu'ils estimaient préjudiciables pour la sécurité dans leur commune, certains maires ont pris des mesures d'interdiction à l'égard des mineurs. [...]
[...] Il convient dès lors d'analyser les conséquences de cette illégalité de l'acte. II- Les sanctions de l'illégalité de l'acte Contre les mesures de police, il existe plusieurs recours qu'il faut énoncer avant de parler de la responsabilité de l'administration en cas de faute Les recours contre les mesures de police Outre le recours devant le juge administratif pour excès de pouvoir en cas d'illégalité de la mesure de police, il existe d'autres procédures pour contester une mesure de police. Ainsi, il y a le recours devant le Conseil Constitutionnel lorsque la mesure est contenue dans une loi (ex : décision de 1997 Fouille des véhicules ; le recours devant le juge civil, dans l'hypothèse d'une voie de fait et d'une faute personnelle ; et le recours devant la juridiction répressive, en appréciation de la légalité d'une mesure de police dont le contrevenant invoque l'illégalité. [...]
[...] L'illégalité de la mesure de police et la faute peut aussi résulter d'une faute lourde (ex : CE 1976 Bourgeaux mais surtout, de l'inaction de l'administration et de son refus à prendre les mesures de police nécessaires. L'arrêt du Conseil d'Etat de 1959 Doublet illustre parfaitement ce sujet. Le maire a l'obligation d'agir lorsque la mesure de police est nécessaire pour faire cesser un péril grave, résultant d'une situation dangereuse pour l'ordre public. En cas d'inaction, la responsabilité de l'Etat sera engagée. [...]
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