L'exercice des pouvoirs de police est étroitement contrôlé par le juge administratif, car, comme l'a souligné le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l'arrêt Baldy (CE, 10 août 1917), en la matière, « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception ».
Dans le langage courant, le mot « police » est utilisé pour désigner, d'un point de vue organique, l'ensemble des personnels chargés du service public de la police. Mais dans son acceptation matérielle, l'expression « police administrative » désigne l'activité consistant à prévenir les troubles à l'ordre public et à maintenir celui-ci. En effet, il incombe à l'autorité publique de tracer les limites que doit nécessairement avoir la libre activité des particuliers dans une société organisée. D'ailleurs, la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité déclare que la sécurité est « un droit fondamental » conditionnant l'exercice des libertés et que l'Etat a le devoir d'assurer.
[...] De plus, une autorité de police peut exercer ses compétences en faisant erreur sur leurs limites territoriales (ratione loci), voire temporelles (ratione temporis). Il en va ainsi, pour le premier cas d'incompétence, d'un maire qui prendrait une mesure de police concernant une commune voisine. Par exemple, le maire de Villejust avait interdit aux poids lourds de tourner à gauche sur une départementale à l'issue d'un chemin rural, mais cette parcelle se situait hors de son agglomération 1er mars 1993, Société entreprise Nabrin). Ces cas sont rares, mais pas inexistants. Surtout, les autorités de police ne peuvent pas adopter n'importe quelle mesure possible. [...]
[...] En matière de police administrative générale, les cas sont plus rares. Ainsi, maire et président du Conseil général doivent consulter le préfet avant de prendre une mesure plus restrictive en matière de circulation sur les voies à grande circulation (article R. 411-8 alinéa 2 du Code de la route). Ainsi, le juge contrôle le respect, par les autorités de police, des règles de procédure et de compétence. Mais c'est surtout par le contrôle de la motivation et de l'adéquation des mesures de police que le juge administratif pourra concilier la police administrative avec le respect des libertés publiques. [...]
[...] Les actes de police administrative doivent poursuivre la protection ou le rétablissement de l'ordre public. Il est dès lors indispensable que la crainte du trouble à l'ordre public ayant motivé l'acte soit fondée. Dans le cas inverse, il s'agira d'un cas d'erreur de fait. En cas de crainte infondée, la mesure sera annulée. Au contraire, si les précédentes manifestations d'une association avaient donné lieu à des débordements, le préfet pourrait interdire légalement une manifestation prévue à proximité des lieux qui avaient été l'objet des débordements passés, en l'espèce l'Hôtel-Dieu à propos d'une association opposée à l'avortement (CE décembre 2003, M. [...]
[...] Ainsi, dans l'affaire Benjamin, même s'il existait un risque de manifestation, rien ne justifiait l'interdiction de sa conférence, car le maire pouvait prendre d'autres mesures (comme encadrer la manifestation) qui auraient permis de concilier liberté de réunion et liberté de manifestions. Le Conseil d'Etat précise à cet égard que l'éventualité de troubles, alléguée par el maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre La mesure d'interdiction n'est possible que si elle est indispensable au rétablissement de l'ordre public, ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas. [...]
[...] A propos de l'arrêt Abbé Olivier, le Conseil d'Etat relève qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire et qu'il est contraire établit ( ) que les dispositions dont il s'agit ont été dictées par des considérations étrangères à l'objet en vue duquel l'autorité municipale a été chargée de régler le service des inhumations En l'espèce, le maire était intervenu par anticléricalisme. Il s'agissait d'un détournement de pouvoir, même si le juge ne le mentionne pas en tant que tel. De plus, l'autorité de police ne doit prendre que les mesures de police strictement proportionnelles au trouble à l'ordre public. [...]
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