Contrôle des mesures de police administrative, ordre public, liberté des individus, article 3 de la CESDH, traitement inhumain, torture, salubrité publique, juge administratif, arrêt Morsang-sur-Orange, dignité humaine, arrêt Blady, arrêt Benjamin
Afin d'assurer sa mission de maintien de l'ordre public, l'administration est autorisée à porter atteinte aux droits et libertés des individus en prenant des mesures au nom de son pouvoir de police administrative. En effet, sauvegarder l'ordre public implique nécessairement de porter atteinte à certains droits pourtant constitutionnellement garantis. Il convient toutefois que même au nom du maintien de l'ordre public et même au nom de son pouvoir de police administrative, l'administration ne saurait méconnaître l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui consacre le droit pour tout individu de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant tel que la torture.
[...] À ce titre, les Conseils d'État vont poser les modalités d'exercice de son contrôle des mesures de police administrative dans l'arrêt Benjamin rendu en 1933. Selon cet arrêt, lorsque le juge administratif est amené à apprécier la légalité d'une mesure de police administrative, il doit vérifier que cette dernière était bien nécessaire, proportionnée et adaptée à l'objectif poursuivi par l'auteur de la mesure. Cette trilogie (adaptée, nécessaire et proportionnée) signifie que le juge administratif doit vérifier qu'aucune autre mesure de police administrative moins attentatoire aux libertés des individus, mais atteignant de la même manière le but poursuivi n'aurait pu être prise. [...]
[...] En effet, lorsque la Constitution autorise l'administration à édicter des mesures de police administrative afin d'assurer l'ordre public, il convient d'être plus précis quant aux éléments qui peuvent motiver l'autorité de police administrative à édicter de telle mesure. En réalité, l'ordre public est traditionnellement composé de 3 éléments : la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Ainsi, lorsque l'administration édicte une mesure de police administrative, elle peut le faire uniquement en poursuivant la sauvegarde de l'un de ces 3 éléments. Toutes mesures de police administrative qui serait prise sur un autre motif seraient considérées comme illégales par le juge administratif. En outre, la notion d'ordre public recouvre plusieurs caractères qui permettent de le définir plus précisément. [...]
[...] Deuxièmement, l'ordre public est extérieur. Cela signifie que l'autorité de police administrative ne peut prendre des mesures de police uniquement à l'encontre d'événements extérieurs aux individus et non pas à leur for intérieur. Enfin, les événements susceptibles de troubler l'ordre public sont généralement des événements matériels, qui se traduisent concrètement par des actions physiques. Mais il convient toutefois de préciser que l'ordre public immatériel fait l'objet d'une montée en puissance notamment avec l'internationalisation du droit et la mise en avant de la protection des droits fondamentaux des individus. [...]
[...] Le contrôle appliqué sur les mesures de police administrative Les mesures de police administrative doivent donc concilier d'un côté sauvegarde de l'ordre public et respect des droits fondamentaux de l'autre. Ces derniers feront pourtant nécessairement l'objet d'une atteinte. La question est de savoir à dans quelle mesure l'autorité de police administrative peut-elle porter atteinte à ces droits fondamentaux et comment doit être contrôlée cette atteinte. Dans l'arrêt Blady rendu en 1917 par le Conseil d'État, les conclusions du commissaire de gouvernement étaient explicites : « la liberté est la règle, la restriction de police est l'exception ». [...]
[...] Mais cette atteinte doit nécessairement se faire au nom du maintien de l'ordre public. Il est donc nécessaire d'opérer un contrôle strict afin de s'assurer que l'administration ne porte pas atteinte à ces droits dans un autre but que celui de la sauvegarde de l'ordre public. Ainsi, au vu des répercussions que le pouvoir de police administrative peut avoir, il convient dans un premier temps de se pencher sur la notion même d'ordre public avant d'étudier dans un deuxième temps le contrôle appliqué sur ces mesures de police administrative par le juge administratif français (II). [...]
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