circonstances exceptionnelles, juge administratif, proportionnalité de la mesure de police, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, libertés publiques
La police administrative renvoie à l'ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. En d'autres termes, il s'agit des moyens juridiques et matériels destinés à assurer ou bien à rétablir l'ordre public. De même, la notion de police administrative se distingue de la notion de police judiciaire, leur objectif respectif étant distinct l'un de l'autre. En effet, contrairement à la police judiciaire, la police administrative ne vise pas à la recherche et la constatation des infractions. Le rappel de cette distinction est nécessaire en ce que le droit qui s'appliquera les concernant, mais aussi les juridictions compétentes différeront également. Ainsi, il reviendra aux juridictions judiciaires de connaître des mesures de police judiciaire tandis qu'il reviendra aux juridictions administratives de connaître des mesures prises dans le cadre de la police administrative.
[...] Ainsi d'après la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, dès que celles-ci ont lieu, elles autorisent toutes les mesures nécessaires même si elles ne peuvent justifier que ces mêmes mesures nécessaires A. La légitimité de toutes les mesures nécessaires par les circonstances exceptionnelles Il est tout d'abord opportun de noter que dans la mesure où une mesure de police administrative est édictée et que celle-ci est nécessaire, alors le juge administratif s'attachera à reconnaître que celle-ci est légitimée par la constatation de circonstances exceptionnelles. [...]
[...] De fait, le but recherché constitue le critère principal de distinction entre ces deux notions. Dans tous les cas, le juge administratif recherchera en quoi consiste le motif de la mesure concernée, et, d'après l'arrêt Société Athis du Conseil d'État ° 193392), si ce motif réside dans la prévention, alors l'acte litigieux peut être considéré comme relevant d'une mesure de police administrative. Les mesures de police administrative étant par nature restrictives des libertés, le contrôle opéré par le juge administratif les concernant doit donc mettre en avant la nécessaire conciliation existante entre les notions d'ordre public et de liberté publique. [...]
[...] Il renseigne alors sur le sens de la formule employée par le commissaire du gouvernement dans l'arrêt concerné lorsque celui-ci avait considéré que « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception », mais aussi concernant le sens et la portée de l'arrêt Benjamin du Conseil d'État, en date du 19 mai 1933 (n° 17413, 17 520). Il apparaît également nécessaire de préciser la définition des « mesures » de police administrative, peu importe que ces mesures aient été prises par des autorités de police administrative générale ou spéciale. L'ensemble de ces mesures sont en vérité des actes particuliers constitutifs d'actes unilatéraux ; ces mêmes actes doivent être distingués des sanctions administratives dans la mesure où ce qui caractérise surtout ces mesures de police administrative réside dans la prévention. [...]
[...] Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative est fonction de circonstances extérieures à l'action de l'administration et au regard desquelles celle-ci sera amenée à répondre. Dit autrement, ce contrôle exercé par le seul juge administratif sera différent si la mesure concernée a été prise en période dite normale ou en période dite exceptionnelle (II). I. Le contrôle maximum exercé par le juge administratif en période normale Lorsqu'une mesure de police administrative est prise, celle-ci doit respecter le principe de légalité. [...]
[...] Autrement dit, il faut que la mesure litigieuse soit adaptée au trouble en cause. Cette règle fut instaurée à l'occasion de l'arrêt Benjamin du Conseil d'État, le 19 mai 1933 (n° 17413, 17 520) ; cette nécessaire adaptation de la mesure en cause par rapport à la gravité du trouble apporté à l'ordre public se comprend et se justifie par le fait que les mesures de police administrative sont par définition attentatoires aux libertés des individus. Ces mesures étant édictées afin de mettre un terme ou de prévenir un tel trouble, il est obligatoire qu'elles soient proportionnées par rapport à l'atteinte ou la menace à l'ordre public et donc au but recherché. [...]
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