La police administrative est un service public et la sécurité qu'elle revendique est un droit fondamental. Le but premier est de préserver l'ordre public, ce dernier ayant valeur constitutionnelle. Les autorités compétentes en matière de police administrative sont fixées par la loi et la Constitution. Il faut distinguer les titulaires du pouvoir de police générale de ceux titulaires du pouvoir de police spéciale : les textes les régissant étant différents, particuliers.
À cet instant, il apparait nécessaire de se demander si le juge administratif à la faculté de contrôler la légalité des actes mis par les autorités détentrices des pouvoirs de police administrative et si oui, en quoi consiste ce contrôle.
[...] Les décisions du Conseil d'Etat, de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la CDH sont inexorablement liées, bien que la dernière apporte une vision générale en tant que défenseur des droits et libertés de l'Homme, tandis que la seconde apporte une vision plus restreinte : le seul cadre de l'Union européenne. [...]
[...] Pour exemple, les maires de villes du sud de la France, relevant une multiplication des actes de mendicité, ont estimé que de tels comportements constituaient une atteinte à l'ordre public. En l'espèce, avait-on le droit, ou la liberté de mendier ? Et l'exercice de cette liberté portait-il atteinte à l'ordre public ? Question de point de vue également. Enfin, les arrêtés anti-mendicité pris, ont été en général annulés en raison de leur portée générale et absolue (intention de créer des lois locales ? Tribunal Administratif, Massouad 19 octobre 1995). [...]
[...] Ce n'est qu'à ces seules conditions que le maintien de l'ordre public ne contreviendra pas à l'exercice de nos libertés. Dans des cas particuliers, les compétences de police ne sont pas déléguées aux maires, aux préfets elles demeurent aux mains de l'Etat ; ainsi, un contrôle spécial doit être effectué sans déroger aux règles posées par la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union européenne. II Un contrôle spécial en accord avec la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union européenne Le domaine des étrangers et leur expulsion par exemple fait partie de ces prérogatives régaliennes, mais bien d'autres situations existantes méritent un contrôle différent de la part du juge cependant il doit veiller à ne pas outrepasser les limites fixées par la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union européenne A Les cas particuliers nécessitant un contrôle spécial Par le passé, l'Administration détentrice du pouvoir de police dans des domaines comme la police des frontières ou celle des douanes était dotée d'une grande liberté d'action, ce qui contraste avec les titulaires délégués du pouvoir de police enserrés entre des textes et le juge. [...]
[...] Certes le juge intervient après l'émission des mesures, mais son rôle reste primordial puisqu'à travers son contrôle juridictionnel il recadre les choses sur la nécessité de toujours maintenir l'ordre public. Mais ce maintien ne doit pas amener à un comportement si strict et fermé qu'il contreviendrait aux libertés B Les exigences de proportionnalité et libertés Le juge doit avoir à l'esprit un impératif de protection de l'ordre public avec pour seule limite de ne pas outrepasser les libertés quelles qu'elles soient. [...]
[...] Son contenu est tout à la fois contingent et relatif. Il se définit par un triptyque repris à l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales : sécurité, salubrité et tranquillité. Cependant dans la pratique le juge a dégagé un quatrième but venant s'ajouter à cette définition en énonçant qu'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public (Commune de Morsang-sur-Orge, Conseil d'Etat 27 octobre 1995). [...]
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