Contrôle de la conventionnalité de la loi, juge administratif, article 55 de la Constitution, traité de Maastricht, bloc de constitutionnalité, arrêt Nicolo, contentieux, article 2 de la CESDH
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle au terme d'une rédaction similaire à celle contenue dans le texte constitutionnel de la république précédente, que "les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (...)". La primauté du traité sur la loi ayant un fondement constitutionnel, le juge ordinaire auquel appartient le juge administratif, s'est retrouvée associée, à la nécessaire confrontation de l'action de l'Administration au regard du droit conventionnel international.
[...] Le contrôle de la conventionnalité de la loi s'entend comme le contrôle juridictionnel mis en œuvre par référence à des éléments de légalité propres au droit international. Plus spécifiquement, le juge réalise un contrôle du respect par l'Administration ou par le législateur à la règle de droit international issue principalement du droit international originaire ou conventionnel qui regroupe l'ensemble des conventions internationales (Charte de l'ONU, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme) et celles appartenant à l'Union européenne (Traité de Maastricht, Traité de Lisbonne . [...]
[...] Cette incompétence longtemps défendue s'est faite au détriment des administrés qui ne pouvaient plus bénéficier de la protection que leur conféraient les traités par la Constitution. Le refus du contrôle de conventionnalité eu pour conséquence, l'absence de soumission de la loi aux conventions internationales en l'absence de tout contrôle juridictionnel. Il faudra attendre des revirements intellectuels comme juridictionnels, renforcés par une répétition des déclarations d'incompétence des autres juridictions, pour que le juge administratif accepte en 1989 d'exercer pleinement le contrôle de la conventionnalité de la loi « Nicolo », 1989). [...]
[...] La naissance de la Ve République et la création d'un juge constitutionnel eurent pour conséquence de maintenir les positions du juge administratif. Ayant (le constituant) créé spécialement un juge en charge de veiller au respect de la Constitution, le juge administratif refusa d'exercer le contrôle de conventionnalité au motif que la trop grande proximité avec le contrôle de constitutionnalité risquerait de lui conférer un pouvoir de substitution sur la compétence du Conseil constitutionnel. B. L'isolement démonstratif du juge administratif tenant aux éléments jurisprudentiels Les éléments théoriques du refus du juge administratif se sont en réalité heurtés aux politiques jurisprudentielles qui ont précipité le revirement. [...]
[...] En acceptant le contrôle de la conventionnalité de la loi, le juge admet la soumission de cette dernière aux traités internationaux conformément aux dispositions constitutionnelles. Ce raisonnement est fort proche de celui utilisé par le juge Marshall dans l'affaire « Marbury v Madion » de la Cour Suprême des États-Unis en 1803, et permet la pleine effectivité des dispositions de la Constitution. Ainsi quelle est alors la nature et l'étendue du contrôle contentieux exercé par la juridiction administrative dans la perspective de soumission du législateur au droit conventionnel international et plus généralement de l'intégration du droit international conventionnel parmi les sources de la légalité administrative ? [...]
[...] Il est également possible à l'occasion d'un référé d'alléguer que l'acte administratif est contraire à une convention internationale. La loi déclarée inconventionnelle cessera de produire ses effets à l'encontre des parties au litige, certes la loi n'est pas abrogée, mais elle demeure inapplicable à l'encontre des requérants et précisément à l'encontre des actes administratifs pris sur le fondement d'une loi elle-même inconventionelle. Le juge administratif a toutefois exclu le contrôle d'une loi au regard de la coutume internationale « Aquarone », 1997) ou des principes généraux du droit international « Paulin », 2000). Leur autorité est donc infra législative. B. [...]
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