Contrôle budgétaire du préfet, collectivités locales, chambres régionales des comptes, Code général des Collectivités territoriales, article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, loi du 2 mars 1982 (n 82-213)
Le 2 août 1981, Pierre Mauroy (1928-2013) a déclaré que "[la] France asphyxiée par le centralisme a été libérée par une réforme apportant [aux collectivités territoriales] davantage de pouvoirs et de moyens". Or ces apports matériels nécessitent de la part d'une autorité légalement déterminée, le préfet, d'assurer un contrôle, et ce, afin de garantir le respect de la législation notamment eu égard au contrôle budgétaire. Les collectivités territoriales ou locales selon les dénominations officielles, les deux recouvrant la même idée, contiennent en réalité une expression générique qui traduit l'existence au niveau local d'entités de droit public.
Il s'agit de groupements localisés sur un territoire déterminé qui se sont vu allouer la personnalité juridique par l'Etat central qui est par ailleurs distincte de la sienne. L'une et l'autre de ces personnalités juridiques disposent par conséquent de compétences distinctes et complémentaires. Dans le cadre de la décentralisation et donc du transfert de compétences de l'autorité supérieure à l'autorité inférieure, de l'Etat central aux collectivités locales, ces dernières sont en mesure par l'existence d'autorités élues et prévues à cet effet de s'administrer elles-mêmes et elles disposent par ailleurs de ressources propres et peuvent voter un budget.
[...] Le budget primitif doit nécessairement être transmis dans un délai de quinze jours après avoir été adopté, voté, approuvé. Dans le cas contraire, le préfet arrête le budget d'office après saisine par lui de la chambre régionale des comptes qui formule des recommandations eu égard au règlement effectif dudit budget et enfin le préfet le rend exécutoire en le réglant. Pendant le temps de la procédure, les organes délibérants n'ont plus de pouvoir en matière budgétaire : en quelque sorte le pouvoir est gelé, et ce, jusqu'à ce que la procédure soit finalisée. [...]
[...] En réalité, ce pouvoir de substitution du préfet consiste en un pouvoir expressément conféré à une autorité hiérarchique ou de tutelle de prendre certaines décisions et certaines mesures au lieu et place et pour le compte des autorités soumises à ce pouvoir de substitution. En d'autres termes, les autorités qui se voient substituées pour certaines décisions et mesures ne seront plus compétentes. Cette compétence revient à une autorité hiérarchiquement supérieure bien que les premières demeurent responsables de ces décisions adoptées. Le contrôle budgétaire fut créé par la loi du 2 mars 1982 82-213) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions précisément dans le cadre de la décentralisation. [...]
[...] Les conséquences de contrôle budgétaire dans la pratique Pour commencer, si le code général des collectivités territoriales a prévu une date limite de vote des budgets, tout principe connaît des exceptions et cette exigence n'échappe à la règle. Ainsi des délais supplémentaires pourront être octroyés aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics concernés. Pour le cas où le budget n'a pas été réglé dans les délais, le préfet saisit la chambre régionale des comptes et l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné ne peut délibérer pendant ce délai de saisine. Celle-ci va rendre un avis et formule des recommandations de règlement budgétaire. [...]
[...] Donc, de ce contrôle dépendra la conformité ou non du budget et de ses procédures et modalités au regard de la loi. En fait par l'exercice de contrôle, il s'agira pour le préfet de faire respecter les diverses réglementations eu égard à la gestion applicable pour le budget. Il concerne donc des conditions de fond et des conditions de forme comme le respect du calendrier ou encore l'inscription des dépenses obligatoires des collectivités. Le préfet est en fait une personnalité de droit administratif, et plus globalement encore de droit public. [...]
[...] Elle s'applique donc à un territoire délimité ; ces chambres régionales des comptes ne peuvent donc connaître que des budgets des collectivités territoriales dans leur ressort de leur compétence territoriale. En fait, ces chambres existent parce que fut décidée la suppression de la tutelle dite a priori et donc avant que le budget ne soit effectivement accepté par les collectivités locales du fait de l'existence du principe de libre administration qui leur est expressément reconnue. En outre, les chambres régionales et territoriales des comptes forment un ensemble supérieur, qui sont des juridictions administratives spécialisées. Elles exercent alors diverses fonctions juridictionnelles ou non. [...]
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