Les compétences du juge judiciaire à l'égard de certaines activités de l'administration sont souvent délicates à définir, car l'état du droit dans ce domaine est quelquefois complexe. En effet, la définition des compétences du juge judiciaire, établie par la loi ou la jurisprudence, doit concilier plusieurs principes opposés : le fait que certaines matières semblent «réservées par nature à l'autorité judiciaire » (de surcroît pour protéger l'administré contre l'administration), le devoir du juge judiciaire d'intervenir quand l'activité de l'administration se déroule dans un cadre de droit privé, la nécessaire unification de l'état du droit de certains domaines (afin d'en simplifier le régime), et surtout le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.
Cependant, il convient de remarquer que les compétence du juge judiciaire à l'égard de certaines activités de l'administration sont relativement nombreuses et qu'elles tendent même à s'accroître. Elles permettent au juge judiciaire d'exercer un véritable contrôle de l'administration dans des matières très sensibles.
Dans sa décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel affirme que «conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, l'annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique » relèvent de la juridiction administrative.
Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire est en effet très ancien. Formulé par l'édit de Saint-Germain de 1641, il se trouve réitéré sous la Révolution avec trois principaux textes : la loi des 16-24 août 1790 («les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manières que ce soit les opérations des corps administratifs », le décret du 16 Fructidor an III (il édicte les «défenses itératives » faites aux «tribunaux de connaître des actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient »), et un texte de septembre 1790 (qui attribue le contentieux administratif à l'administration elle-même, avant que la loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil d'Etat, créé par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, la justice déléguée).
Cependant, ce n'est qu'en principe que le Conseil constitutionnel détermine ainsi le domaine constitutionnellement réservé à la compétence administrative. En effet, on doit remarquer deux dérogations principales à ce principe :
- Les décisions prises par les autorités administratives dans les «matières réservés par nature à l'autorité judiciaire » en sont tout d'abord exceptées ; ce sont des compétences traditionnelles du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que sa décision provoque des modifications de l'état du droit en matière de répartition de la compétence juridictionnelle. Ce sont les décisions qui intéressent l'exécution du service public de la justice judiciaire et de l'état civil, et les décisions qui portent des atteintes particulièrement graves aux «libertés fondamentales » et au droit de propriété (étant à l'origine d'une «voie de fait »).
- L'ensemble du contentieux d'une législation déterminée peut également être attribué, mais dans ce cas par le législateur, au juge judiciaire, dans «l'intérêt d'une bonne administration de la justice », lorsque le respect des règles normales de compétence provoquerait la dispersion de ce contentieux entre les deux ordres. Ainsi, par exemple, le Conseil constitutionnel admet que le législateur attribue la totalité du contentieux de la législation des prix et de la concurrence à l'ordre judiciaire ; le Parlement l'a fait en lui transférant notamment la connaissance de litiges provoqués par les décisions du Conseil de la concurrence, selon une ordonnance du 1er décembre 1986, la Cour d'Appel de Paris statuant en premier ressort (le Conseil constitutionnel l'a admis).
Néanmoins, si le Conseil constitutionnel entend ne pas imposer de changements de l'état du droit, il considère de façon très stricte les dérogations qui assortissent le principe et les possibilités d'aménagement ouvertes au législateur.
[...] Exceptions : dommage causé à une dépendance du domaine public (unité du contentieux des dommages au domaine public), actions en responsabilité contractuelle (unité du contentieux des CA). La responsabilité des entrepreneurs de travaux publics, objets de poursuites pénales : possibilité ouverte par une «jurisprudence insolite du TC qui permet à la victime de joindre son «action civile (en dommages- intérêts) à «l'action publique et d'en saisir le tribunal répressif (compétences concurrentes). Cependant, il existe des exceptions (dommages causés par les attroupements et rassemblement, selon une loi de 1986). [...]
[...] Les interrogations sur l'évolution du droit pénal La loi du 13 mai 1996 : Elle précise qu'un fonctionnaire ou un agent public ne peut être condamné que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, des pouvoirs dont il disposait, et des moyens qu'il avait L'accomplissement des diligences normales est apprécié de façon très concrète. Le danger éventuel de cette affirmation croissante du droit pénal : Cf. Le préfet de Turin qui affirme «qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droit public, il n'y a plus que du droit pénal Cette crainte montre les proportions que peut prendre un contrôle de l'administration excessif effectué par le juge judiciaire. [...]
[...] Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire est en effet très ancien. Formulé par l'édit de Saint-Germain de 1641, il se trouve réitéré sous la Révolution avec trois principaux textes : la loi des 16-24 août 1790 juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manières que ce soit les opérations des corps administratifs le décret du 16 Fructidor an III (il édicte les «défenses itératives faites aux «tribunaux de connaître des actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient et un texte de septembre 1790 (qui attribue le contentieux administratif à l'administration elle-même, avant que la loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil d'Etat, créé par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, la justice déléguée). [...]
[...] La multiplication des poursuites pénales Les origines remontent à la multiplication de catastrophes : L'incendie d'un dancing en 1970 entraîne la mise en cause de la responsabilité des élus locaux et des autorités administratives. L'incendie d'un C.E.S. en 1973 est à l'origine de la première condamnation pénale du directeur des constructions scolaires du ministère de l'éducation nationale. De nombreuses autres affaires ont vu le jour (en avec le stade de Furiani Ainsi, les poursuites pénales contre les élus se sont multipliées. Ce mouvement n'est pas dangereux en soi pour l'administration : C'est en effet la responsabilité pénale de droit commun qui y est appliquée depuis 1994. [...]
[...] Cependant, en matière de réquisitions et de servitudes, il faut que la loi prévoie la compétence du juge judiciaire, sinon, dans le silence des textes, la compétence appartient à la juridiction administrative. - Concernant les hospitalisation d'office dans les hôpitaux psychiatriques : Toute personne internée par le préfet, tout parent, allié ou ami, peut saisir le Président du tribunal de grande instance, en cas de contestation de la nécessité de la décision (de son bien-fondé) ; cependant, la contestation de la régularité de la décision d'hospitalisation (et la demande de condamnation de l'Etat à en réparer les préjudices) relève de la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. [...]
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