Dissertation, contrats administratifs, juge administratif, la qualification indirecte du contrat administratif
La notion de contrats administratifs renvoie à une idée somme toute assez paradoxale en ce que le droit administratif est irrigué par une véritable situation inégalitaire. Celui-ci constitue, en droit français, un droit dérogatoire du droit commun.
[...] À cet égard, dans un second temps, le critère matériel renvoie au contenu du contrat, à sa propre force, et aux clauses exorbitantes de droit commun qu'il contient. Ce second critère alternatif renvoie à l'École de Toulouse, c'est-à-dire à la doctrine de la puissance publique, théorisée par Maurice Hauriou. Au début du XXe siècle, à l'occasion d'une décision rendue par le Conseil d'État, le 31 juillet 1912, Société des Granits porphyroïdes des Vosges (n° 30701), le critère organique, critère nécessaire, mais insuffisant à l'occasion de l'identification du contrat administratif était remplie en ce que la ville de Lille était partie contractante. [...]
[...] Il s'agit donc de la qualification indirecte du contrat administratif. Il s'agit, par exemple, d'un contrat qui comporte l'occupation du domaine public des personnes publiques. C'est plus précisément ce dont il est question à la lecture des dispositions contenues au sein de l'article L.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ces dispositions reprennent ce qui était précédemment contenu au sein du décret-loi du 17 juin 1938 : les contrats qui portent occupation du domaine public sont ainsi réputé être constitutif de contrats administratifs. [...]
[...] S'intéresser à la question de savoir si les contrats administratifs sont réellement des contrats, renvoie à la question, quels ont été les critères avancés par la loi, mais aussi par la jurisprudence afin de circonscrire ce type de contrat qui apparaît comme étant sui generis ? Afin de répondre à la question posée, il apparaît intéressant de s'intéresser, dans un premier temps, aux critères élaborés par la loi puis, dans un second temps, ceux créés par la jurisprudence, critères permettant la démonstration du caractère particulier de ces contrats (II). [...]
[...] Toutefois, si ledit contrat instaure des rapports de droit privé entre ces deux parties, celui-ci sera nécessairement un contrat de droit privé. En outre, dans le cadre d'un contrat conclu entre une personne privée et une personne publique, le critère organique est rencontré en ce qu'au moins une des parties contractantes est une personne publique. Ici, par principe, il ne peut y avoir de contrat administratif ; il faudra alors se reporter sur la vérification des deux autres critères, matériel et finaliste pour que son existence soit reconnue. [...]
[...] Ces clauses peuvent relever de plusieurs hypothèses. En ce sens, il peut s'agir de clauses exclues du droit privé (c'est-à-dire du droit civil et du droit commercial) ; des clauses inégalitaires conférant une supériorité à la personne publique dans le cadre de laquelle cette dernière est en mesure d'imposer sa volonté sur l'autre cocontractant (tel fut le cas dans la décision du Tribunal des conflits du 2 juillet 1962, Consorts Cazautets c/ville de Limoges) ; finalement, des clauses qui reconnaissent à l'Administration un droit de résiliation du contrat, mais aussi de suspension unilatérale dudit contrat, que ce soit dans ses effets ou les obligations qu'il fait naître. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture