Le professeur Truchet a fait une bonne remarque sur le comportement de l'administration. Cette dernière aurait ainsi la fâcheuse tendance de « mettre un gant de velours à sa main de fer » et entraîne le fait « que l'on s'y retrouve mal entre l'unilatéral et le contractuel.» Certes l'administration peut agir de manière unilatérale par la réglementation, la réquisition, l'expropriation. Pourtant son attitude se révèle essentiellement conciliatrice afin d'imposer son autorité comme le fait remarquer la phrase du Professeur Truchet.
Cela se constate par le fait que l'administration produit de très nombreux contrats, que ça soit pour son propre fonctionnement, une concession de service public ou encore le marché des travaux publics. Et l'origine du contrat administratif peut remonter à très loin. En effet M. Chapus a affirmé, à travers l'étude de la jurisprudence, que la reconnaissance que le contrat de l'administration peut être ou non de droit privé s'il a été ou non conclu dans les conditions du droit privé, est établie dès 1803. Par la suite, l'idée du contrat administratif a su cheminer au cours des deux siècles suivants via notamment la jurisprudence du Conseil d'Etat, les cahiers des charges conduits par l'administration ou encore la doctrine, ce qui lui a permis de construire un véritable régime juridique.
Ces contrats correspondent avant tout à un acte juridique conséquent d'un consensus, ce qui entraîne en conséquence des droits et des obligations. Mais la différence fondamentale des contrats de droit public (synonyme du contrat administratif) de ceux du privé est la différence de juridiction. Tandis que le premier revient à la juridiction administrative, le second se remet lui à la juridiction judiciaire.
Outre cette importante distinction juridique, qui peut impliquer des répercussions non négligeables sur la manière de juger une affaire, il est impératif de signaler que les contrats administratifs sont aujourd'hui une part non négligeable de l'économie française, pouvant être quantifiés à plusieurs centaines de milliards de francs par an. A eux seuls, les marchés publics représentent 6% du PIB. L'enjeu n'en est que plus considérable et d'actualité.
Cet ensemble amène à s'interroger sur la nature du contrat administratif. Quelles sont les différences entre un contrat administratif et privé? Tous les contrats administratifs sont-ils véritablement des contrats administratifs? De quoi peuvent-ils se composer?
Afin de répondre de manière circonscrite à ces questions, il s'agira de voir dans une première partie les déterminants du contrat administratif (I), avant de voir les problèmes que cela peut susciter (II).
[...] Mais la différence fondamentale des contrats de droit public (synonyme du contrat administratif) de ceux du privé est la différence de juridiction. Tandis que le premier revient à la juridiction administrative, le second se remet lui à la juridiction judiciaire. Outre cette importante distinction juridique, qui peut impliquer des répercussions non négligeables sur la manière de juger une affaire, il est impératif de signaler que les contrats administratifs sont aujourd'hui une part non négligeable de l'économie française, pouvant être quantifiés à plusieurs centaines de milliards de francs par an. [...]
[...] Tous les contrats administratifs sont-ils des contrats administratifs ? Introduction Le professeur TRUCHET a fait une bonne remarque sur le comportement de l'administration. Cette dernière aurait ainsi la fâcheuse tendance de mettre un gant de velours à sa main de fer et entraîne le fait que l'on s'y retrouve mal entre l'unilatéral et le contractuel.»[1] Certes l'administration peut agir de manière unilatérale par la réglementation, la réquisition, l'expropriation. Pourtant son attitude se révèle essentiellement conciliatrice afin d'imposer son autorité comme le fait remarquer la phrase du Professeur TRUCHET. [...]
[...] La jurisprudence Le juge administratif, pour détecter un contrat administratif, dispose d'un faisceau d'indice donné par la jurisprudence, ainsi que le démontre les cas suivants. Soit l'un des cocontractants est une personne publique ou son mandataire en agissant pour son compte. (CE déc Prade, p1124). Ou bien que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun, autrement dit des clauses dérogatoires au droit commun (TC Juillet 1980, Société d'exploitation touristique de la Haute-Maurienne, RDP 1981 p481).Ou il faut que le contrat ait pour objet l'exécution d'un service publique. [...]
[...] La liberté d'interprétation du juge administratif En dehors des exceptions, c'est la marge de manœuvre dont dispose le juge administratif quant à l'interprétation de la jurisprudence qui peut poser un problème de composition des contrats administratifs. En effet, dans une affaire récente, le Tribunal des conflits a estimé qu'un contrat entre deux personnes publiques était une condition amplement suffisante pour que le dit contrat revête un caractère administratif, même si les autres critères n'étaient pas remplis. Il précise cependant la nécessité de réserver le cas où le contrat concerne que des rapports de droits privé (TC mars 1983 UAP/MIN. [...]
[...] En d'autres termes, cette expression de rapport de droits privés reste à l'appréciation du juge, ce qui peut faire la différence sur la nature du contrat et donc sur le type de juridiction à appliquer. Cela entraîne alors de grandes différences sur la manière de juger. D. TRUCHET, Le contrat administratif, qualification d'un accord de volonté, in Le Droit contemporain des contrats (sous la direction de L. CADIET), Economica p158 L. RICHER, Les contrats administratifs, Dalloz p4 Cf. [...]
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