Avant même de s'interroger sur les litiges contractuels en droit administratif, il convient de définir les notions clés permettant d'appréhender le sujet.
L'acte administratif, c'est-à-dire le moyen juridique d'action de l'administration, recouvre deux procédés principaux : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Nous n'étudierons ici que les contrats administratifs. Il s'agit de l'acte destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Il entraîne des droits et obligations sur la base d'un accord de volonté. Il existe deux types de contrats administratifs : les marchés publics d'une part et les contrats de délégation de service public d'autre part.
Même s'il existe des modes de règlement alternatif des litiges contractuels, leur place est aujourd'hui encore limitée. C'est devant le juge que se règlent la plupart du temps ces litiges. En principe, le contentieux contractuel relève du plein contentieux et pas du contentieux de l'annulation, c'est-à-dire du recours pour excès de pouvoir « qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif pour assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » (CE 17 février 1950, Dame Lamotte).
La distinction présente des enjeux pratiques non négligeables. Le juge du plein contentieux pourra annuler un acte, substituer sa propre décision à celle de l'administrateur et attribuer des dommages et intérêts. Mais les effets du jugement se limiteront aux parties. En revanche, le juge de l'excès de pouvoir pourra seulement annuler l'acte qui lui est déféré mais sa décision revêtira autorité de chose jugée. Mais la distinction majeure demeure en ce que le recours de plein contentieux est ouvert aux seules personnes alléguant la violation d'un droit tandis que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tout intéressé.
La règle traditionnelle en matière de litiges contractuels est la suivante : les recours pour excès de pouvoir sont irrecevables contre les contrats administratifs. Pourtant, nombreux sont les cas où cette règle connaît des dérogations.
Au regard du nombre d'exceptions qu'elle connaît, la règle traditionnelle de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n'est-elle pas obsolète ?
Le Conseil d'Etat a largement assoupli cette règle, notamment en mettant en œuvre la théorie des actes détachables (I). La question de la viabilité du principe de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif s'est vue ravivée depuis une vingtaine d'années par l'instauration du déféré préfectoral et par deux arrêts du Conseil d'Etat, à tel point qu'il est légitime de se demander si cette règle n'est pas aujourd'hui vidée de sens (II).
[...] Contrairement au recours pour excès de pouvoir contre un acte ayant trait à la passation du contrat, le recours pour excès de pouvoir contre un acte ayant trait à l'exécution du contrat ne sera recevable que s'il émane d'un tiers au contrat. Lorsque le Conseil d'Etat se réfère aux actes relatifs à l'exécution du contrat, il entend non seulement le refus de modification ou de résiliation mais aussi la résiliation en elle-même (CE Ass février 1987, Société TV6). La théorie des actes détachables semble innovante a priori : en effet, elle permet aux tiers de contester devant le juge un contrat administratif. [...]
[...] L'acte administratif, c'est-à-dire le moyen juridique d'action de l'administration, recouvre deux procédés principaux : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Nous n'étudierons ici que les contrats administratifs. Il s'agit de l'acte destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Il entraîne des droits et obligations sur la base d'un accord de volonté. Il existe deux types de contrats administratifs : les marchés publics d'une part et les contrats de délégation de service public d'autre part. Même s'il existe des modes de règlement alternatif des litiges contractuels, leur place est aujourd'hui encore limitée. [...]
[...] Ensuite, dans un arrêt du 7 octobre 1994, Epoux Lopez, le Conseil d'Etat a posé la règle selon laquelle lorsqu'une décision de passation de contrat a été annulée, l'administration est obligée de saisir le juge du contrat pour faire appliquer la décision du juge de l'excès de pouvoir. Le juge administratif est même allé plus loin puisqu'il a reconnu aux tiers ayant intérêt à agir le droit de saisir le juge de l'astreinte dans l'hypothèse où l'administration refuserait de s'exécuter. [...]
[...] Autres clauses du contrat La loi du 2 mars 1982 a instauré la procédure du déféré préfectoral qui constitue un recours pour excès de pouvoir des actes unilatéraux et des contrats des collectivités territoriales. Les tiers ne peuvent d'ailleurs obtenir l'annulation du contrat ou des actes relatifs à sa passation que par le biais du déféré préfectoral. Aussi innovante que soit cette procédure, c'est surtout un arrêt rendu en 1998 par le Conseil d'Etat qui est venu raviver la question de savoir si la règle traditionnelle de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n'est pas aujourd'hui caduque. [...]
[...] Le juge du plein contentieux pourra annuler un acte, substituer sa propre décision à celle de l'administrateur et attribuer des dommages et intérêts. Mais les effets du jugement se limiteront aux parties. En revanche, le juge de l'excès de pouvoir pourra seulement annuler l'acte qui lui est déféré mais sa décision revêtira autorité de chose jugée. Mais la distinction majeure demeure en ce que le recours de plein contentieux est ouvert aux seules personnes alléguant la violation d'un droit tandis que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tout intéressé. [...]
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