La notion de contrat est la même en droit privé qu'en droit administratif, il s'agit d'un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit. Toutefois, il apparaît que les contrats de l'administration peuvent être de droit commun ou des contrats administratifs.
Est donc un contrat administratif le contrat passé par une personne publique et comportant soit des clauses exorbitantes, soit la participation à l'exécution même du service public ou soumis à un régime exorbitant. Ainsi, la jurisprudence a en effet souvent établi qu'un marché passé entre deux personnes privées n'avait pas le caractère administratif et cela même s'il concernait un service public par exemple dans l'arrêt du conseil d'état du 28 novembre 1952 : Société auxiliaire de distribution d'eau.
Si la règle de la présence d'une personne publique dans le contrat semble être le principe on peut se demander s'il n'existe pas quelques exceptions à ce principe, exceptions dans lesquelles deux personnes privées peuvent tout de même conclure un contrat recevant la qualification de contrat administratif.
[...] La nécessité d'une personne publique pour qualifier le contrat est un principe à valeur législative mais la théorie du mandat permet d'en atténuer les effets. Ainsi si dans un contrat passé par deux personnes privées l'une des deux agit comme mandataire d'une personne publique, c'est la personne publique qui est juridiquement engagée dans ce contrat qui relèvera en réalité de la catégorie des contrats passés entre une personne publique et une personne privée. Tel était le cas dans un arrêt de section du Conseil d'État du 30 janvier 1931, société Brossette suivi par un autre arrêt donnant les mêmes conclusions, l'arrêt Prade. [...]
[...] C'est ainsi que les contrats des sociétés concessionnaires d'autoroute pourtant sur des travaux ne concernant pas directement les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute ne sont pas considérés comme des contrats administratifs tel que l'énonce le conseil d'État dans un arrêt du 9 février 1994 : Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Il en va de même pour les contrats portant sur d'autres travaux publics. Il est donc refusé par le conseil d'état de reconnaitre un caractère administratif à des contrats passés par des sociétés d'économie mixte pour l'exécution de travaux d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. [...]
[...] La question se posait de savoir les contrats passés entre deux personnes privées en vue de la délégation d'une mission de service public acquéraient un caractère administratif justifiant la saisine du juge administratif. Le Tribunal des conflits a admis que les marchés de travaux conclus avec les entrepreneurs par les sociétés d'économie mixte concessionnaires de la construction et de l'exploitation des autoroutes ont le caractère de contrats administratifs en raison de leur appartenance par nature à l'Etat. Ainsi tous marchés passés avec des entrepreneurs par l'administration ou par son concessionnaire ont donc le caractère de marchés de travaux publics. Il n'existe pas d'idée de mandat, même implicite dans cette hypothèse. [...]
[...] Est donc un contrat administratif le contrat passé par une personne publique et comportant soit des clauses exorbitantes, soit la participation à l'exécution même du service public ou soumis à un régime exorbitant. Ainsi la jurisprudence a en effet souvent établi qu'un marché passé entre deux personnes privées n'avait pas le caractère administratif et cela même s'il concernait un service public comme dans l'arrêt du conseil d'État du 28 novembre 1952 : Société auxiliaire de distribution d'eau. Si la règle de la présence d'une personne publique dans le contrat semble être le principe on peut se demander s'il n'existe pas quelques exceptions à ce principe, exceptions dans lesquelles deux personnes privées peuvent tout de même conclure un contrat recevant la qualification de contrat administratif. [...]
[...] Le contrat peut donc être qualifié d'administratif dans la mesure où il répond au critère nécessaire dégagé par la jurisprudence. Cette exception au principe de la nécessité d'une personne publique a été étendue par la jurisprudence dans les cas où le mandat apparaissait de façon implicite. L'extension jurisprudentielle aux mandats implicites L'hypothèse classique de la représentation a été renouvelée par une jurisprudence du conseil d'État le 30 mai 1975, société d'équipement de la région montpelliéraine. Dans cet arrêt le juge administratif indiquait que les marchés passés des concessionnaires de service public ou de travaux publics qui n'agissent pas pour leur propre compte mais pour celui de collectivités publiques, ont le caractère d'actes administratifs. [...]
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