droit administratif, contrat administratif, actes administratifs unilatéraux, effets de droit, autorités administratives, voie contractuelle, article 1101 du Code civil, Théorie générale des contrats administratifs, arrêt Distillerie de Magnac Laval, droit civil, théorie de l'autonomie de la volonté, force obligatoire du contrat, mission d'intérêt général, article 1103 du Code civil, principe de la liberté contractuelle, personne publique, arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, arrêt Département de Seine-Saint-Denis, prérogatives de puissance publique, arrêt du 31 mai 1907, égalité entre les parties, arrêt Compagnie des chemins de fer d Nord, Léon Blum, qualification du contrat administratif, arrêt OPHLM du Calvados, article 1130 du Code civil, vices de consentement, arrêt du 9 novembre 2018, Hans Kelsen, arrêt du 10 juillet 1996, arrêt du 8 avril 2009
Le contrat administratif est en réalité un procédé anormal de l'action administrative. Et pour cause, il est à première vue difficile de comprendre pourquoi les autorités administratives utilisent la voie contractuelle, quand elles peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux (AAU). Surtout dès lors que l'on sait que ce dernier permet lui aussi de créer des effets de droit, et ce sans nécessité d'un accord de volonté.
Le recours au contrat a en vérité été banalisé par le développement de l'interventionnisme public dans l'économie. Cette banalisation des contrats n'est pas due à l'évolution de l'importance du contrat, mais à celle de la mission de l'Administration, devenue un véritable acteur économique. Ainsi, la voie contractuelle était seulement adaptée aux circonstances.
[...] Ainsi, tout comme pour les vices substantiels procéduraux, le juge vérifie s'il n'y a pas de vice substantiel de consentement. Par exemple, dans un arrêt du Conseil d'État, Section février 1972 n°79 402, OPHLM du Calvados, publié au recueil Lebon p 134, le juge déclare nul le contrat de cautionnement contracté par une personne morale, qui n'avait pas connaissance exacte des clauses retenues par la personne publique. Ainsi, le contrat était entaché d'un « défaut d'accord de volonté des deux parties sur certaines clauses essentielles. [...]
[...] L'absence de vices de consentements dans le cadre d'un contrat administratif n'est pas seulement prise en compte dans la relation contractant cocontractant, étant donné que le juge vérifie également si le conseil délibérant de la capacité contractuelle à la personne publique a été suffisamment informé. L'accord de volonté étant pris en compte, une qualification contractuelle du contrat administratif semble donc plus légitime. Toutefois, il subsiste des impossibilités étant donné qu'admettre une telle qualification revient à admettre une force majeure du contrat administratif. Cet obstacle peut néanmoins être surmonté en relativisant la force obligatoire du contrat. C'est ainsi que Hans Kelsen procède en limitant le contrat en tant que simple procédure. [...]
[...] Le juge administratif avant 1910 n'admettait pas la modification unilatérale. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'État, le 23 janvier 1903, Compagnie des chemins de fer économiques du Nord publié au recueil Lebon p.61, le juge avait déclaré une telle modification irrégulière, du fait de l'absence d'accord réciproque entre les parties. C'est ensuite par un arrêt du Conseil d'État, le 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, publié au recueil Lebon p que s'opère un revirement de jurisprudence. Ce changement a été proposé par Léon Blum qui prônait le fait que « l'État ne peut pas se désintéresser du service public de transports une fois concédé. » En outre, il encourage la modification postérieure à la conclusion du contrat. [...]
[...] Selon lui, le contrat administratif déroge tellement au droit commun qu'il ne s'agit plus du tout d'un contrat. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'Yves Gaudemet a écrit en 2005 « Le contrat administratif, un contrat hors la loi. » Les prérogatives de puissance publique nous les retrouvons à travers quatre pouvoirs de l'Administration dans le cadre contractuel. Il s'agit du pouvoir de direction et de contrôle, de sanction, de modification et de résiliation unilatérale. Le pouvoir de direction se décline lui-même en deux pouvoirs, à savoir celui de surveillance et celui d'ordres de service. [...]
[...] À travers ce raisonnement, une qualification contractuelle du contrat administratif apparaît d'autant plus fictive. De plus le principe d'autonomie de volonté implique que la volonté des contractants donne force obligatoire au contrat. Ce dernier principe est consacré à l'article 1103 qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette force juridique du contrat a été largement critiquée par les publicistes et normativistes tels que Hans Kelsen. Et ce, du fait qu'elle suppose que la volonté fasse concurrence à la loi. [...]
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