L'acte administratif, c'est-à-dire le moyen juridique d'action de l'administration, recouvre deux procédés principaux : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Nous n'étudierons ici que les contrats administratifs. Il s'agit de l'acte destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Il entraîne des droits et obligations sur la base d'un accord de volonté. Il existe deux types de contrats administratifs : les marchés publics d'une part et les contrats de délégation de service public d'autre part.
D'après l'adage, « Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest » : la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres.
Par principe, le tiers est exclu de la relation contractuelle. L'enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu'il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. Nous pourrions être tentés de voir en la qualité de partie la personne ayant consenti au contrat, et ainsi obtenir une définition résiduelle de la notion de tiers. Les tiers sont toutes les personnes n'ayant pas consenti au contrat. D'ailleurs, le tiers a désigne, au sens large selon Cornu, « toute personne étrangère à une situation juridique » : en matière contractuelle, le principe veut que le tiers ne participe pas au contrat, ne prenne pas part à l'opération contractuelle et n'en subisse pas les effets.
Cependant, il serait difficile de prétendre que des tiers puissent être totalement extérieurs au champ contractuel, à la situation juridique que crée un contrat, car elle peut avoir un impact plus ou moins direct sur eux.
Auparavant, seules les parties aux contrats pouvaient saisir le juge pour demander l'annulation du contrat. Cette possibilité n'était pas ouverte aux tiers. Cette solution s'explique par la volonté de respecter la sécurité juridique des parties aux contrats.
Auparavant, le juge du contrat ne pouvait être saisi que par les parties. Les tiers à un contrat ne pouvaient pas demander à un juge l'annulation de ce contrat. Ce principe remonte à la fin du XIX° siècle. Cette solution s'explique par le fait que le juge ne peut pas ignorer les droits acquis par les parties du fait d'un contrat. De plus, Le contentieux de l'excès de pouvoir s'est affirmé comme un contentieux de légalité objective, alors que le contrat représente des droits purement subjectifs. Cette solution a pour conséquence que les moyens d'action des tiers étaient jusqu'à aujourd'hui limités.
Toutefois, cette jurisprudence n'était pas en accord avec le droit communautaire. De plus, La CJCE a récemment jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en ne mettant pas fin à un contrat conclu au mépris du droit communautaire des marchés publics (CJCE, 18/07/2007, Commission c/ Allemagne). L'impulsion du droit communautaire et de la CJCE a été déterminante de l'évolution jurisprudentielle à l'égard des tiers en matière de contrats administratifs.
Le juge administratif a fini par admettre, la possibilité pour les tiers au contrat administratif de venir contester la validité de ce contrat.
Le juge administratif a défini plutôt largement la catégorie des tiers susceptibles de pouvoir intenter un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, il a ouvert à une catégorie de tiers particuliers un nouveau recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. Enfin, il a fait du représentant de l'Etat dans les départements et les régions un tiers à part qui s'est vu reconnaitre la possibilité de déférer au juge administratif les contrats administratifs des institutions administratives locales.
[...] La conséquence principale concerne les tiers intéressés. À partir de la conclusion du contrat, le concurrent évincé ne peut plus demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables du contrat. Ils disposent, dorénavant, d'un moyen d'action direct pour faire respecter leurs intérêts lésés. En revanche, les autres personnes titulaires de la qualité de tiers, sans, être un concurrent évincé, pourront encore attaquer les actes détachables du contrat. Il faut, enfin, signaler que ce revirement ne met pas fin au référé précontractuel. [...]
[...] Le commissaire du gouvernement avait, pourtant, une appréciation plus large. Pour lui, il s'agissait des tiers pouvant se prévaloir d'un droit de nature patrimoniale qui aurait été lésé par la signature du contrat Cette formule vise les entreprises évincées de la procédure de passation du contrat, mais aussi les usagers du service public ou encore le contribuable local. Ne sont, en revanche, pas concernées les membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques ou encore les associations. Il faut, cependant, considérer qu'il y de fortes chances que cette jurisprudence évoluée et que le Conseil d'Etat rajoute de nouvelles personnes à la liste des personnes pouvant prétendre exercer un tel recours .En d'autres termes, la liste des tiers ne semble pas être close. [...]
[...] Nous n'étudierons ici que les contrats administratifs. Il s'agit de l'acte destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Il entraîne des droits et obligations sur la base d'un accord de volonté. Il existe deux types de contrats administratifs : les marchés publics d'une part et les contrats de délégation de service public d'autre part. D'après l'adage, Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres. [...]
[...] I Le droit des tiers ordinaires à l'égard des contrats administratifs I Le contrat administratif et le tiers ordinaire Les recours contractuels offerts au tiers A Les principes du nouveau recours Il est admis pour la première fois que des tiers au contrat peuvent contester la validité de celui-ci. Certes, cette solution remet en cause la stabilité des relations contractuelles. Mais, elle se trouve justifiée. Tout d'abord, le contrat administratif est un moyen de l'action publique, il concerne donc de ce fait l'intérêt général. [...]
[...] Cependant, il serait difficile de prétendre que des tiers puissent être totalement extérieurs au champ contractuel, à la situation juridique que crée un contrat, car elle peut avoir un impact plus ou moins direct sur eux. Auparavant, seules les parties aux contrats pouvaient saisir le juge pour demander l'annulation du contrat. Cette possibilité n'était pas ouverte aux tiers. Cette solution s'explique par la volonté de respecter la sécurité juridique des parties aux contrats. Auparavant, le juge du contrat ne pouvait être saisi que par les parties. [...]
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