L'article 1134 c.c prévoit que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”, ce qui interdit, dans la logique d'une relation contractuelle fondée sur l'égalité des parties, toute modification des termes du contrat par l'une d'entre elles sans l'accord de l'autre. L'application d'une telle règle en droit administratif soulève cependant de réels problèmes. Un contrat administratif est un contrat qui se rattache à l'activité publique, il faut pour caractériser ce contrat administratif qu'au moins une des parties soit une personne publique. Ce type de contrat doit être exécuté en raison d'impératifs d'intérêt général. Ainsi, le régime du contrat administratif est particulier: la liberté contractuelle n'est pas la même que celle définie par le Code civil, une telle liberté ne doit pas porter atteinte à l'action administrative qui exerce ses missions pour l'intérêt général. Aujourd'hui, l'administration doit faire face à des situations nouvelles; elle doit, afin de mener à bien sa mission d'intérêt général, être libre de faire évoluer les contrats administratifs. Le contrat administratif en participant à la mission d'intérêt général qu'a en charge l'administration, conduit à une certaine inégalité dans les rapports contractuels.
Le problème posé est donc le suivant: comment faire évoluer, faute d'accord concrétisé dans un avenant, le contrat en fonction des nécessités de l'intérêt général? Quels sont les pouvoirs dont dispose l'administration dans le cadre d'un contrat administratif afin de garantir l'intérêt général? Quels sont les droits des cocontractants s'ils sont soumis à une telle évolution du contrat administratif?
[...] L'application d'une telle règle en droit administratif soulève cependant de réels problèmes. Un contrat administratif est un contrat qui se rattache à l'activité publique, il faut pour caractériser ce contrat de contrat administratif qu'au moins une des parties soit une personne publique. Ce type de contrat doit être exécuté en raison d'impératifs d'intérêt général. Ainsi, le régime du contrat administratif est particulier: la liberté contractuelle n'est pas la même que celle définie par le Code civil, une telle liberté ne doit pas porter atteinte à l'action administrative qui exerce ses missions pour l'intérêt général. [...]
[...] Afin que cette mission soit menée à bien, l'administration est en droit de faire évoluer le contrat de sa seule initiative. Ainsi, elle peut exercer son pouvoir de modification unilatérale ou même son pouvoir de résiliation sur les contrats administratifs Le pouvoir de modification unilatérale d'un contrat administratif CE janvier 1902 Cie nouvelle de gaz dès Deville lès Rouen: illustration de la nécessité de modifier le contrat administratif. Cette solution reste cependant attachée à l'accord contractuel. CE 21 mars 1910 Cie générale française des tramways: l'arrêt ou la modification des conditions d'exécution du contrat est fondée sur les dispositions d'un texte règlementaire express. [...]
[...] Comme elle aggrave par son fait les conditions d'exécution du contrat sans qu'une faute de la part du cocontractant en soit la cause, elle est tenue d'indemniser celui-ci. Dans ce cas l'indemnisation sera intégrale, égale au préjudice subi. CE février 1983, Union des transports publics urbains. Cette théorie ne s'applique pas lorsque la mesure qui aggrave le contrat émane d'une autre personne publique que la personne publique contractante, par ex pour un décret. Ainsi l'aléa administratif est assimilé à l'aléa économique. [...]
[...] CE Ass mai 1958, Distillerie de Magnac Laval: la résiliation peut être prononcée par voie règlementaire. CE 24 novembre 1972, Société de nettoyage de Fontainebleau: le cocontractant n'est pas compétent pour annuler la résiliation du contrat. CE 2 février 1987, Société TV6: la résiliation doit être fondée sur de réelles raisons d'intérêt général. Le juge administratif peut résilier ces raisons. Si l'administration dispose d'un tel pouvoir de modification ou de résiliation du contrat administratif, elle doit en contrepartie rétablir l'équilibre financier de son cocontractant en l'indemnisant. [...]
[...] - Ces faits doivent provoquer un bouleversement dans les conditions d'exécution du contrat. L'indemnité est fixée en principe par accord entre les parties. Elle est déterminée par le juge. L'indemnisation reste obligatoirement temporaire. S'il est impossible de rétablir la situation, le déséquilibre permanent du contrat devient un cas de force majeure qui a pour conséquence la résiliation de celui- ci. Une indemnité sera cependant versée. [...]
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