« La matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétences sont les plus complexes », Edouard Laferrière dans Traité de la juridiction administrative.
Un contrat est de droit public à la fois parce qu'au moins une des deux parties est une personne publique et parce que le régime juridique applicable relève du droit public, ce qui signifie qu'il est autonome par rapport au Code civil et sous-tendu par l'intérêt général et que le juge administratif est compétent sur les litiges.
Que les contrats des personnes publiques ne soient pas régis par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier, n'a rien d'inévitable, comme en témoigne en France même, la soumission de très nombreux contrats de l'administration au droit privé.
[...] Beaucoup d'auteurs le pensent et considèrent qu'un contrat devrait être considéré comme administratif dès lors qu'une des deux parties est dans une sphère d'influence publique. Il est certain que la solution jurisprudentielle présente des inconvénients pratiques notamment parce qu'elle est susceptible de conduire à faire éclater le jugement d'un litige entre les deux ordres de juridictions, par exemple en cas de sous-traitance ou de convention de groupement d'entreprises, et aussi parce que, dans des cas fréquents, le statut d'organisme de droit privé a un caractère fictif, ainsi que le relevait le commissaire du gouvernement Kahn dans l'affaire Société Interlait. [...]
[...] Un service public qui vise à la conservation, au développement et à la mise en valeur de la forêt française. Ainsi, la puissance publique se retrouve dans les contrats formés, sous les pouvoirs attribués à une personne publique ou privée pour l'exécution d'un service public. [...]
[...] Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, c'est-à-dire qu'il se présente en tant que représentant et que les effets de son consentement se produisent directement sur la tête du mandant. Ce mécanisme de représentation est parfois prévu par un texte, mais il est parfois appliqué sans texte. Comme par la jurisprudence Peyrot décision du 8 juillet 1963, ou le tribunal des conflits a considéré que les marchés de travaux d'une société économique mixte concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute sont conclus pour le compte de l'État et doivent être qualifiés de contrats administratifs. Dans tous les cas, ces concessionnaires agissent pour le compte de l'État. [...]
[...] Mais la majorité des règles applicables au contrat administratif est liée à ce caractère administratif et à la compétence de la juridiction administrative. L'enjeu de la qualification est donc important puisque le régime du contrat en dépend. La matière n'est pas exempte d'incertitude compte tenu du caractère principalement jurisprudentiel des critères. Si les hésitations ne sont pas possibles quand il s'agit d'un contrat de délégation de service public ou d'un marché public, en revanche il n'est pas rare que la compétence juridictionnelle donne lieu à un débat à propos de contrats de louage de services, de contrats de location de biens, de contrats d'aide à l'entreprise. [...]
[...] La clause exorbitante est assez difficile à identifier. C'est d'abord la clause comportant des obligations qui ne sont pas susceptibles d'être librement consenties dans le cadre des lois civiles et commerciales identifiées par le conseil d'Etat le 15 février 1935 dans l'arrêt Société française de construction. Mais sont considérées comme des clauses celles qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique (par exemple : pouvoir de sanction comme la résiliation unilatérale) comme dans la décision du Tribunal des conflits du 5 juillet 1999, arrêt Union des groupements d'achats publics. [...]
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