intérêt général, administration, liberté contractuelle, contrat administratif
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, l'administration française dispose de divers moyens d'action. Ainsi, pour veiller à l'application de la loi, au respect de l'ordre public et à la gestion des services publics, l'administration est en mesure de prendre soit des actes administratifs unilatéraux, soit des contrats, qui peuvent être de nature privée ou administrative. Les contrats administratifs sont soumis à un ré-gime particulier et leur qualification, en cas d'absence de stipulation explicite par la loi, demande la présence de critères définis par la jurisprudence. Pour qu'un con-trat soit dit administratif, il faut ainsi qu'au moins un des signataires du contrat soit une personne publique. Un contrat peut revêtir le caractère de contrat administratif s'il contient des clauses exorbitantes de droit commun, clauses qui ne peuvent figu-rer dans un contrat de droit privé, ou s'il concerne l'exécution d'un service public.
[...] Toutefois, comme la notion d'intérêt général demeure floue, l'administration peut facilement être amenée à commettre des abus, à prendre des décisions qui vont porter préjudice à un grand nombre de membres de la société, en limitant leurs libertés par exemple. Comment s'articulent alors les relations entre les prérogatives à la disposition de l'administration contractante et la notion d'intérêt général ? Si les contrats administratifs s'affirment comme l'un des principaux moyens d'action de l'administration, gardienne de l'ordre public et chargé de diverses missions certaines limites, tel que le respect de l'intérêt général a été imposé dans le but de freiner l'étendue des pouvoirs des autorités administratives en matière contractuelle I. [...]
[...] Elle peut décider de mettre fin au contrat sans avoir besoin de rapporter la preuve d'une faute commise par son cocontractant, chose qui ne serait pas possible en droit privé. Là encore, il faut que cette résiliation réponde à un but d'intérêt général. Les autorités administratives peuvent également sanctionner leur cocontractant fautif. Ces sanctions peuvent prendre la forme de sanctions pécuniaires (pénalités de retard d'exécution . ) ou de sanctions coercitives. Ce second type de sanction ne saurait intervenir que si la faute du cocontractant revêt le caractère de fautes graves. Les sanctions coercitives peuvent prendre la forme d'un remplacement du cocontractant fautif par une nouvelle partie au contrat. [...]
[...] La force majeure peut elle aussi être invoquée par le cocontractant qui souhaite obtenir indemnisation. L'événement ayant empêché le contrat d'être exécuté normalement doit alors être imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. Cette notion de force majeure peut toutefois être retrouvée dans les litiges relatifs aux contrats de droits privés. Ce n'est donc pas une spécificité des contrats administratifs. Contrairement au droit privé, qui accorde à une partie dont le cocontractant n'a pas exécuté ses obligations le droit de ne pas exécuter les siennes, le droit des contrats administratifs n'admet pas les exceptions d'inexécution. [...]
[...] Pour qu'un contrat soit dit administratif, il faut ainsi qu'au moins un des signataires du contrat soit une personne publique. Un contrat peut revêtir le caractère de contrat administratif s'il contient des clauses exorbitantes de droit commun, clauses qui ne peuvent figurer dans un contrat de droit privé, ou s'il concerne l'exécution d'un service public. L'administration, lorsqu'elle signe des contrats administratifs, se hisse alors au rang de cocontractant spécial. Les contrats administratifs ne confèrent pas à la partie au contrat qu'est l'administration les mêmes prérogatives que les simples contrats de droit commun. [...]
[...] Ce type d'acte administratif est, comme tout contrat, le fruit de la rencontre des consentements respectifs des contractants. Il est généralement passé par une personne publique ou pour le compte de cette dernière et répond à un but d'intérêt général. Toutefois, comme expliqué précédemment, il ne suffit pas que le contrat soit passé par une personne publique pour qu'il revête le caractère de contrat administratif. Le juge, pour reconnaître l'existence d'un contrat administratif, va rechercher la réunion de deux critères. [...]
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