Selon l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une telle affirmation est discutable pour les contrats administratifs.
Le contrat administratif est passé par une personne publique ou pour son compte, il est soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. Ainsi, tous les contrats des personnes publiques ne sont pas des contrats administratifs, certains sont soumis au droit privé. Mais la qualification de contrat administratif a des incidences sur le régime d'exécution du contrat.
[...] Mais le contrat ne constitue pas la seule loi des parties, il est intégré dans un ensemble de règles que doivent respecter les parties. Ainsi il apparaît clairement que l'administration (puissance publique) survie derrière la personne publique contractante ce qui rend le contrat administratif inégal et que par conséquent les spécificités du contrat administratif (l'administration comme partie au contrat et contrat conclu dans l'intérêt général) ont rendu nécessaires certaines règles extra contractuelles (II). I La survivance de l'administration puissance publique derrière la personne publique contractante Le contrat administratif apparaît comme un contrat entre personnes inégales car la jurisprudence considère que l'administration puissance publique ne s'efface jamais complètement derrière la personne publique contractante. [...]
[...] L'administration peut également prendre des sanctions coercitives afin de punir et de surmonter le comportement irrégulier du cocontractant. Ainsi, l'administration peut se substituer à son cocontractant ou lui substituer un tiers et le contrat n'est pas rompu et s'exécute aux frais et aux risques du cocontractant. Ce pouvoir de sanction de l'administration peut aller jusqu'à la résiliation du contrat sauf en matière de concession ou cette résiliation peut-être prononcée que par le juge et pour faute d'une particulière gravité A côté de ces pouvoirs qui donnent à l'administration une supériorité dans le rapport contractuel elle bénéficie également de prérogatives qui lui confèrent une liberté importante face aux obligations contractuelles. [...]
[...] Le contrat administratif est-il loi des parties ? Selon l'article 1134 du Code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Une telle affirmation est discutable pour les contrats administratifs. Le contrat administratif est passé par une personne publique ou pour son compte, il est soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. [...]
[...] Le service public soumis notamment au principe de continuité a conduit la jurisprudence à élaborer la théorie de l'imprévision qui s'applique même en l'absence de toute clause relative à l'éventualité d'un état d'imprévision et qui tend à assurer cette continuité du service public. Cependant le contrat administratif est un contrat qui a force obligatoires et pour lequel le juge recours à l'intention des parties pour son interprétation ainsi qu'à la théorie des vices du consentement pour vérifier sa validité. Et en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, l'administration engage sa responsabilité contractuelle. [...]
[...] Donc elle ne peut pas être accordée au cocontractant jusqu'à la fin du contrat. Deux situations peuvent se produire : rétablissement de l'équilibre du contrat par disparition des circonstances exceptionnelles ou par révision du contrat caractère définitif du bouleversement de l'économie du contrat qui transforme l'imprévision en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat. L'indemnité d'imprévision n'est pas intégrale étant donné que l'administration n'est pour rien dans l'aggravation des charges du cocontractant (couvre 90 à des charges extracontractuelles). [...]
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