« Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d'inégalité », affirmait le juriste Gaston Jèze, ce qui le diffère sur ce point, des contrats de droit privé caractérisés a priori par l'égalité des parties contractantes. En effet, le régime juridique des contrats administratifs se caractérise par l'importance des prérogatives, dont dispose l'Administration vis-à-vis de son cocontractant.
Le contrat administratif semble au premier abord comparable à un contrat de droit commun , c'est-à-dire un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, faisant naître, par conséquent, des obligations entre elles.
Toutefois, le contrat, lorsqu'il est administratif bénéficie d'un régime exorbitant du droit commun, qui se traduit dans son identification. Lorsque la loi ne qualifie pas le contrat, le juge utilise en premier lieu un critère organique. Un contrat entre deux personnes publiques est présumé administratif (arrêt du Tribunal des Conflits, 21 mars 1983, UAP), sauf s'il fait naître des rapports de droit privé. Un contrat conclu entre deux personnes privées est présumé être de droit privé, sauf s'il apparaît que l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique (Tribunal des Conflits, 8 juillet 1963, société entreprise Peyrot). Pour le contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, le critère organique n'est plus suffisant. Le contrat est administratif, en fonction de son objet (exécution même d'un service public : Conseil d'Etat, 20 avril 1956, Epoux Bertin) ou de ses clauses (clauses exorbitantes du droit commun : Conseil d'Etat, 31 juillet 1952, société des granits porphyroïdes des Vosges).
L'existence d'un régime particulier du contrat administratif le différencie à divers égards du contrat de droit commun, notamment sur le plan de l'équilibre contractuel, le contrat administratif a clairement vocation à défendre les intérêts de l'Administration, au détriment de son cocontractant, même ci celui-ci s'est vu reconnaître certaines prérogatives.
Il convient de se poser, dès à présent, la question suivante : Malgré certains droits reconnus au cocontractant de l'Administration, en quoi le régime des contrats administratifs traduit-il une position de supériorité de celle-ci sur son cocontractant ?
[...] Le contrat administratif, contrat déséquilibré ? « Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d'inégalité », affirmait le juriste Gaston Jèze, ce qui le diffère sur ce point, des contrats de droit privé caractérisés a priori par l'égalité des parties contractantes. En effet, le régime juridique des contrats administratifs se caractérise par l'importance des prérogatives, dont dispose l'Administration vis-à-vis de son cocontractant. Le contrat administratif semble au premier abord comparable à un contrat de droit commun, c'est-à-dire un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, faisant naître, par conséquent, des obligations entre elles. [...]
[...] Pour le contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, le critère organique n'est plus suffisant. Le contrat est administratif, en fonction de son objet (exécution même d'un service public : Conseil d'Etat avril 1956, Époux Bertin) ou de ses clauses (clauses exorbitantes du droit commun : Conseil d'Etat juillet 1912, société des granits porphyroïdes des Vosges). L'existence d'un régime particulier du contrat administratif le différencie à divers égards du contrat de droit commun, notamment sur le plan de l'équilibre contractuel, le contrat administratif a clairement vocation à défendre les intérêts de l'Administration, au détriment de son cocontractant, même ci celui-ci s'est vu reconnaître certaines prérogatives. [...]
[...] Par ailleurs, en matière de délégation de services publics, les contrats ne peuvent être conclus à la discrétion de l'Administration : des règles strictes de transparence et de mise en concurrence limitent le choix des cocontractants, limitant ainsi l'autonomie d'action de l'Administration. En outre, le cocontractant bénéficie de l'aide de l'Administration en cas de difficultés à exécuter ses obligations. La mise en place de systèmes de rééquilibrage protecteurs du cocontractant, en cas de difficultés d'exécution du contrat administratif Le cocontractant dispose de certains droits qui lui permettent de pallier les difficultés qu'il rencontre dans l'exécution du contrat. Des théories jurisprudentielles permettent de rétablir l'équilibre du contrat, au bénéfice du cocontractant, selon le type et la gravité de ses difficultés. [...]
[...] La théorie du fait du Prince implique une rupture de l'équilibre financier du contrat, du fait d'une décision d'une personne publique, autre que l'Administration contractante, donc non partie au contrat, mais qui a pour effet d'aggraver les conditions de l'exécution du contrat ou d'empêcher l'exécution même du contrat. Une indemnité sera alors versée au cocontractant, qui aura donc droit au rétablissement de l'équilibre financier. Il peut s'agir aussi du cas, où c'est l'Administration, qui a pris la mesure, mais dans une autre qualité que celle de cocontractante. Ici encore, le cocontractant de l'Administration aura droit à être indemnisé. [...]
[...] Une indemnité sera également allouée au cocontractant en cas de sujétions imprévues (Conseil d'Etat, 30/07/2003, Commune de Lens) lorsqu'une difficulté anormale d'exécution d'un marché de travaux publics résulte d'un fait extérieur aux parties. Enfin, en cas de force majeure, caractérisée comme en droit privé par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, le cocontractant est libéré de ses obligations et donc exonéré de toute responsabilité à raison de l'inexécution de ses obligations. De même, il existe un cas de force majeure propre aux contrats administratifs, qui consiste en des circonstances imprévisibles ayant pour effet de bouleverser définitivement l'équilibre contractuel. [...]
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