Le contrat se définit en droit comme étant un acte juridique reposant sur un accord de volontés entre parties contractantes. Au niveau administratif, le contrat dispose cependant d'un régime particulier. Un contrat administratif ne doit pas respecter les mêmes règles que le contrat de droit privé. Le Lexique des termes juridiques définit le contrat administratif comme suit : « Contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. […] ».
Cette définition synthétique ne reflète cependant pas les grands bouleversements qu'a connus le contrat administratif depuis vingt ans. En effet, la définition du contrat administratif s'est complexifiée par de nombreuses décisions jurisprudentielles du Conseil d' Etat et du Tribunal des conflits. Il faut en effet considérer la fameuse jurisprudence UAP, mais aussi les développements ultérieurs de cette jurisprudence et de nombreuses autres décisions qui ont trait à la définition du contrat administratif.
Une définition concise du contrat administratif qui prendrait en considération ses nombreux aspects le définirait comme un contrat se démarquant du contrant de droit privé par deux grands critères : un critère organique qui définit le caractère administratif du contrat en fonction des personnes publiques ou privées qui en sont les cocontractants et un critère matériel qui définit le caractère administratif du contrat par deux sous-critères principaux qui concernent le contenu du contrat (des clauses exorbitantes de droit commun) et son but (assurer le service public en tenant compte de l'intérêt général).
La complexification de la définition des contrats administratifs conduit à s'interroger sur le rattachement de ceux-ci à l'administration. La question est de savoir si les contrats administratifs sont toujours des actes provenant de l'administration.
Celle-ci se définit par un critère matériel et un critère organique. D'un point de vue matériel, l'administration se définit par l' « ensemble des activités ou fonctions exercées, éventuellement en mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique, en vue de satisfaire les besoins de la communauté. ».
Cette définition fait largement référence au concept de service public. Au niveau organique, il est question des organes qui assurent l'exécution des missions administratives des personnes publiques. Les deux caractères de la définition laissent apparaître la grande notion d'intérêt général qui structure l'action de l'administration.
Cette définition fait largement référence au concept de service public. Au niveau organique, il est question des organes qui assurent l'exécution des missions administratives des personnes publiques. Les deux caractères de la définition laissent apparaître la grande notion d'intérêt général qui structure l'action de l'administration.
[...] LICHERE, Le régime juridique exorbitant du droit commun, nouvelle exception au critère organique du contrat administratif D.A. Mai 1996, p Cf. supra CE mai 1907, Deplanque, Lebon p Comme l'exprime Fabrice GARTNER dans son travail déjà cité. [...]
[...] Le critère matériel du contrat administratif se présente sous forme d'alternative. Lorsque le critère de l'intérêt général n'est pas applicable à un contrat, le juge administratif considère qu'un contrat est administratif lorsqu'il possède des clauses exorbitantes du droit commun. L'arrêt de principe de ce critère est l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges[22], qui énonce qu'un contrat établi entre une personne publique et une personne privée n'est administratif que si les règles et conditions du contrat diffèrent de celles d'un contrat de droit privé (dans le cas d'espèce, le contrat ne diffère pas du contrat de droit privé et n'est pas considéré comme un contrat administratif). [...]
[...] Pierre MOREAU[5]) et la jurisprudence (arrêt du conseil d'Etat du 1er mars 2000[6]). Cette définition du contrat administratif se rattache assez logiquement à la définition organique de l'administration. Cependant, puisque ce critère organique du contrat administratif vaut pour les contrats passés entre deux personnes publiques et entre deux personnes privées, le cas des contrats conclus entre deux personnes privées pose question. Evolution et conséquences du critère organique Le critère organique du contrat administratif est très simple : pour être administratif, une des deux parties du contrat doit être une personne publique[7]. [...]
[...] Les lois qui sont venues plus récemment qualifier certains contrats d'administratifs marquent cependant un certain recul de la question de l'intérêt général. C'est le cas notamment des marchés publics, qui sont tous administratifs[18], sans qu'il soit nécessaire qu'un rapport quelconque existe entre l'intérêt général le contrat. En dehors de ces cas particuliers, la jurisprudence a elle aussi reconnu très longtemps le caractère prédominant du critère de l'intérêt général. Le lien entre cet intérêt général et le contrat est la base de la construction jurisprudentielle qui permet de déterminer si un contrat est administratif où non. [...]
[...] La question est de savoir si les contrats administratifs sont toujours des actes provenant de l'administration. Celle-ci se définit par un critère matériel et un critère organique. D'un point de vue matériel, l'administration se définit par l' ensemble des activités ou fonctions exercées, éventuellement en mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique, en vue de satisfaire les besoins de la communauté. Cette définition fait largement référence au concept de service public. Au niveau organique, il est question des organes qui assurent l'exécution des missions administratives des personnes publiques. [...]
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