L'administration a pour tâche la prise en charge des activités de service public, dont la fonction est d'assurer au mieux la satisfaction de l'intérêt général.
La notion de service public sera longtemps considérée comme le critère d'application du droit administratif classique formalisé par l'arrêt Blanco (TC, 8 février 1873). Activité d'intérêt général directement gérée par l'administration, elle impliquait en effet l'application du droit administratif et la compétence du juge administratif. D'ailleurs, selon l'arrêt Narcy (CE, 28 juin 1963) l'existence d'un service public se trouve conditionnée par la réunion de trois indices: un élément fonctionnel, distingué par l'activité d'intérêt général de l'organisme concerné; un élément organique, relatif à la présence plus ou moins visible d'une personne publique à la tête du service; et un élément matériel, déterminant sa soumission à un régime juridique spécifique, justifié par sa mission d'intérêt général. D'ailleurs, Selon Léon Duguit, est service public « toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par le gouvernement, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante » (Léon Duguit).
[...] Pour les mêmes raisons, ceux-ci ne peuvent exercer leur droit de retrait que dans l'hypothèse ou leurs conditions de travail présentent un danger grave et immédiat Ils doivent aussi reprendre leurs fonctions dès que la situation est redevenue normale, et sans que l'administration ait à leur demander (CE juin 2010, Mlle Fuentès). Le principe de continuité du service public, essentiel à la vie, voire même à la survie de la nation, connaît-il néanmoins des limites? Bien que le principe de continuité soit nuancé il a cherché a concilier ses modalités et ses exceptions (II). [...]
[...] Par-delà ces textes spécifiques à tel ou tel service public, il existe des règles de portée générale comme la règle du trentième indivisible. Déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 28 juillet 1987, elle interdit de tronçonner la journée de travail des agents publics. Toute heure de grève implique donc en principe la retenue de la journée de travail correspondante, en vertu de la règle du service fait. La loi du 31 juillet 1963 prévoit quant à elle le monopole des organisations syndicales le plus représentatives dans le déclenchement d'un mouvement de grève dans un service public. [...]
[...] Traditionnellement qualifiés de lois du service public, ces principes sont au nombre de trois: égalité, continuité et mutabilité. Il n'existe que trois lois du service public. La gratuité n'a en effet jamais été élevée au rang de règle de fonctionnement du service. Seuls certains services publics administratifs sont gratuits, qualité exigée par la Constitution de 1958 en ce qui concerne l'Education nationale, ou fonctionnent à des prix très inférieurs au coût réel du service (hôpitaux). Activité d'intérêt général, le service public doit s'exercer de manière continue. [...]
[...] Certains services ont des horaires analogues à ceux des entreprises privées, voire même plus réduits. Il existe de la sorte une échelle de la continuité selon la nature des services et des prestations que ces derniers offrent aux citoyens (J.-M. Pontier): services soumis à une obligation de fonctionnement permanent (police, défense nationale, hôpitaux), ou périodique (poste, enseignement, Sécurité sociale), voire même épisodique (formation). Continuité ne signifie pas non plus perpétuité. Le principe de continuité doit en effet être concilié avec le principe de mutabilité. [...]
[...] Contrairement à ce qui a été dit et claironné, la loi de 2007 n'instaure donc pas un service minimum. En effet, aucun seuil n'est prévu concernant la participation des agents à la grève, et le plan de transport ne s'applique que dans la mesure ou les effectifs disponibles le permettent. La deuxième loi, celle du 20 août 2008, relative aux écoles maternelles et primaires, publiques et privées, s'est très largement inspirée du texte précédent: promotion du dialogue social et prévention des conflits sociaux avec l'extension du délai de négociation de 5 à 10 ou 13 jours, meilleure organisation du service avec l'obligation faite aux grévistes de se déclarer tels 48 heures à l'avance. [...]
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