Le droit de l'expropriation est largement régi par les textes en droit français contrairement à la plupart des autres thématiques du droit administratif ; le droit intermédiaire l'ayant à l'origine consacré dans l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que dans l'article 545 du Code civil de 1804, c'est finalement la loi du 8 mars 1810 qui ordonne que la procédure d'expropriation soit confiée au profit des tribunaux judiciaires.
Brièvement, l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle l'administration contraint une personne privée (ou même une personne publique, en ce qui concerne son domaine privé) à céder à une personne publique ou privée, la propriété de tout ou partie d'un bien immobilier, ou de tout autre droit réel immobilier, moyennant une juste et préalable indemnité, en raison des exigences de l'utilité publique.
Durant ces trente dernières années, ce contentieux a fait l'objet à part entière d'une codification à droit constant résultant de deux décrets du 28 mars 1977, l'un concernant les textes législatifs, l'autre les textes réglementaires, et depuis peu reprise dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment aux articles L. 1112-2 et L. 2123-6.
Le principe du contentieux de l'expropriation repose sur une diptyque entre une phase administrative d'un côté, et d'une phase judiciaire de l'autre, complémentaire et donc inséparable. Si la première constitue finalement une procédure stricte à suivre pour l'administration dans ses actions visant à réaliser une expropriation avec un particulier, la seconde, confiée donc aux tribunaux judiciaires, centralise tous les litiges dans les mains du juge responsable de la conservation des libertés individuelles et de la propriété.
Mais cette mixité des contentieux n'est pas sans amener quelques interrogations, notamment sur la question de ce « don » fait aux juges privés pour résoudre les litiges liés aux expropriations, mais aussi et surtout au développement progressif mais sûr du droit communautaire qui impose de plus en plus ses vues sur la question de la procédure d'expropriation, influençant, comme c'est souvent le cas, notre droit interne.
Vers quelle évolution tend le contentieux de la procédure d'expropriation, traditionnellement divisée de façon bipolaire entre une phase administrative et une phase judiciaire ?
Si la procédure d'expropriation se caractérise clairement par une mixité des contentieux administratif et judiciaire (I), cette particularité n'en est pas moins remise en cause par des débats incessants entres autres amenés par le droit communautaire, toujours plus prompt à légiférer sur la question (II).
[...] L'article premier du premier protocole additionnel à la Convention, relatif à la propriété, dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (deux arrêts le réaffirment, ceux du 15 novembre 1996, Katikaridis et autres, Tsomtsos et autres, et 25 mars 1999, Papachelas c/Grèce). Cette jurisprudence semblait bien avoir été contrariée par la jurisprudence de la Cour EDH dans l'affaire Kress France, décision du 07 juin 2001. [...]
[...] Si l'entrée en possession ne peut intervenir avant le paiement de l'indemnité, un mois après le versement des indemnités, le bénéficiaire de l'expropriation peut prendre possession des lieux et les occupants sont tenus de les quitter. La procédure d'expropriation en droit français se définit donc clairement par l'enchaînement d'une phase administrative et d'une phase judiciaire, mais où le juge judiciaire reste le juge à part entière de l'expropriation, d'où quelques réticences de la part de certains auteurs, doublés d'une forte pression du droit communautaire sur la question. [...]
[...] Vers quelle évolution tend le contentieux de la procédure d'expropriation, traditionnellement divisée de façon bipolaire entre une phase administrative et une phase judiciaire ? Si la procédure d'expropriation se caractérise clairement par une mixité des contentieux administratif et judiciaire cette particularité n'en est pas moins remise en cause par des débats incessants entres autres amenés par le droit communautaire, toujours plus prompt à légiférer sur la question (II). La mixité des contentieux de la procédure d'expropriation La procédure d'expropriation en droit français se caractérise très nettement par l'imbrication de deux phases successives, administrative puis judiciaire ses conditions d'exercice ne présentant finalement qu'un aspect subsidiaire Ouverture et conditions d'exercice de la procédure d'expropriation La procédure d'expropriation a la particularité de se réaliser au nom de l'Etat seul, même s'il est vrai que d'autres personnes (publiques essentiellement) peuvent prendre l'initiative de la procédure ou en bénéficier. [...]
[...] Dans les autres cas en revanche, il s'agit d'un acte distinct, pris par la collectivité publique bénéficiaire de l'opération, la déclaration d'utilité publique ne pouvant intervenir qu'après l'adoption de la déclaration de projet, ou à défaut, à l'expiration d'un délai de six mois maximum après la fin de l'enquête publique. Cette déclaration d'utilité publique est l'acte par lequel l'autorité administrative affirme l'utilité publique de l'opération d'expropriation envisagée, et d'autre part, autorise l'acquisition des immeubles concernés. L'utilité publique de l'opération ayant été reconnue, il reste à déterminer avec précision les biens à exproprier et les ayant droits à indemnités. Une nouvelle enquête est alors ouverte par un arrêté préfectoral, l'enquête parcellaire. Elle se déroule dans les mêmes conditions que l'enquête préalable. [...]
[...] Si l'ordonnance d'expropriation n'est pas susceptible d'appel, elle peut être néanmoins contestée dans le cadre d'un pourvoi en cassation, dans les 15 jours qui suivent sa notification. Quant à l'indemnisation, son montant est fixé par jugement par le juge de l'expropriation. L'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct (né directement de l'expropriation, tel qu'une perte de loyers), matériel (et non moral) et certain (et non éventuel, tel que l'impossibilité de réaliser dans l'avenir un projet de construction) causé par l'expropriation. [...]
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