Contentieux administratif, recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux, excès, pouvoir, juge
Le plein contentieux, comme son nom l'indique, donnerait au juge l'intégralité des pouvoirs à l'instar d'un juge judiciaire, il a en effet le droit d'annuler, mais aussi de réformer ou de se substituer à l'administration ou encore de condamner à payer des réparations ou dommages-intérêts ; c'est en quelque sorte un juge administrateur protégeant les droits subjectifs des justiciables. Le juge de l'excès de pouvoir serait, quant à lui, limité exclusivement à l'annulation d'actes administratifs : Laferrière dit lui-même qu'il s'agit d'un procès fait à un acte. Dans l'idéal, donc, le recours pour excès de pouvoir serait un recours objectif et le plein contentieux, Chaque recours apparaît comme disposant de caractéristiques procédurales qui lui sont propres. En ce qui concerne le REP le juge doit se situer à la date ou la décision attaquée a été prise pour statuer, tant au niveau des faits existants que du droit existant alors qu'en plein contentieux il doit tenir compte des évolutions de fait et de droit étant apparu entre la saisine et le moment où il statue. De plus, l'intérêt à agir exigé des justiciables dépend du recours envisagé ; interprété de façon très large au sein du REP, le juge est en revanche exigeant en ce qui concerne le plein contentieux en conditionnant sa saisine à la violation d'un droit subjectif de la personne l'ayant saisie. Toujours en ce qui concerne les conditions de la saisine, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire lors d'un REP afin de faciliter la saisine du juge par un justiciable alors qu'il l'est pour un recours de plein contentieux. Tout aussi important, le délai dans lequel peut s'inscrire la saisine du juge administratif n'est pas le même selon le recours envisagé ; limité à deux mois après la publication l'acte administratif ciblé ou après le refus explicite ou implicite (refus implicite intervenant au bout de deux mois) du recours gracieux ou hiérarchique pour le recours pour excès de pouvoir. Elle s'avère être, pour le plein contentieux, de deux mois après la réponse expresse de l'administration à une demande, l'absence de réponse de l'administration ne démarrant donc pas le délai de forclusion.
[...] Dans le cas où la décision n'a pas un caractère exclusivement pécuniaire, l'intéressé est recevable à exercer un RPC tendant à la réparation des dommages que l'illégalité de la décision lui a causés alors même que cette décision serait devenue définitive en raison de l'expiration du délai du REP. Dans le cas où la décision a un caractère exclusivement pécuniaire, la substitution du RPC au REP dépend de la demande du requérant. Si le requérant réclame réparation d'un préjudice distinct de la privation de la somme d'argent par l'effet de la décision contestée[4], le RPC est recevable. [...]
[...] Ainsi, afin de résoudre cette difficulté, le juge de l'excès de pouvoir a donné la possibilité au tiers de contraindre les parties contractantes à saisir le juge du contrat. Dans son arrêt du 7 octobre 1994 Époux Lopez le CE a admis que le tiers peut obtenir du juge qu'il prononce une astreinte à saisir le juge du contrat pour qu'il constate la nullité du contrat. L'immixtion du REP en matière contractuelle s'est accentuée puisque désormais, le contrat lui-même ou certaines de ces clauses peuvent faire l'objet d'un REP. [...]
[...] De plus, le REP semble ressusciter par le biais du développement de l'acte détachable en retrouvant des morceaux de matières qui lui avaient été retirés par le plein contentieux. À cela il convient d'ajouter que certains actes qui étaient alors considérés comme hors du champ de compétence du juge de l'excès de pouvoir sont aujourd'hui susceptibles de faire l'objet d'un tel contrôle ; c'est le cas notamment des règlements intérieurs des collèges et des lycées[35] et des sanctions militaires et pénitentiaires[36]. [...]
[...] En conséquence, dès lors que la décision à objet exclusivement pécuniaire est implicite, malgré l'expiration du délai du recours pour excès de pouvoir à son encontre, le juge admet la recevabilité du recours de plein contentieux même s'il ne tend à rien d'autre qu'à obtenir la somme d'argent que cette décision a refusée[5] : le requérant a donc la faculté de contester la décision à toute époque sur le terrain du plein contentieux. Inversement, lorsque la décision en cause est explicite, l'article R421-3 ne jouant pas au profit du requérant, un tel recours de plein contentieux est irrecevable[6]. Mais il en va autrement si la décision explicite en cause n'est pas devenue définitive. [...]
[...] Le contentieux des élections administratives n'est pas exclusivement un contentieux de pleine juridiction. Il a même servi de berceau à la notion d'acte détachable puisque le REP y fut recevable à l'encontre de tels actes avant qu'ils n'apparaissent en matière contractuelle[15]. Puis, cette recevabilité du REP a été étendue à l'égard des décisions qui déterminent le déroulement de la campagne électorale[16] et qui convoquent les électeurs[17]. À compter de la date du scrutin, seul le juge électoral est compétent pour examiner l'ensemble des opérations électorales. [...]
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