Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et les avoués ont qualité pour représenter les parties devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. En effet, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une matière où le ministère d'avocat est obligatoire ou non, crus sur parole ou selon l'adage ancien « sur leur robe », les avocats n'ont pas à justifier du mandat qui leur a été confié. Le Conseil d'Etat a affirmé ce principe dans un avis Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie en date du 29 novembre 1991 et dans l'arrêt Brandeau du 5 juin 2002. Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat a affirmé que « les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ».
Il existe, cependant, une règle spécifique devant le Conseil d'Etat. En effet, lorsque le ministère d'un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire, les parties peuvent faire appel à un avocat à la Cour ou aux Conseils. Mais, si le Conseil d'Etat n'exige pas de mandat écrit des avocats aux Conseils, les avocats à la Cour doivent en justifier selon l'arrêt Association SOS Valbonne Environnement du 20 novembre 1991.
[...] De même, les demandes d'exécution d'un arrêt de la Cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par le tribunal administratif situé dans le ressort de la Cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées du ministère d'avocat selon l'article R. 811-7 du Code de justice administrative. Devant le Conseil d'Etat, le principe est l'obligation d'un avocat aux Conseils c'est-à-dire un avocat au Conseil d'Etat ou un avocat à la Cour de cassation. Cependant, quelques exceptions à ce principe existent. En effet, de façon générale, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention selon l'article R.431-7 du Code de justice administrative. [...]
[...] Cette solution ouvre les portes du prétoire aux contribuables locaux et elle a été étendue à toutes les collectivités territoriales, mais pas à l'Etat. Un autre facteur montre que l'intérêt à agir est apprécié de manière libérale. En effet, il tient à ce que les syndicats et associations voient assez facilement reconnu leur intérêt à agir. Le CE admet que ces groupements aient intérêt à agir pour défendre des intérêts collectifs ou généraux qui sont compris dans leur objet social. [...]
[...] Pour preuve, l'arrêt Société La Prufina française du Conseil d'Etat en date du 28 janvier 1966 relève que tout appel d'un requérant ayant obtenu satisfaction est irrecevable. Vous rédigerez enfin une note de synthèse sur le caractère personnel, légitime et pertinent de l'intérêt pour agir Cet exercice consiste à faire le point sur une question. Il s'agit de rappeler les principes essentiels (sans rentrer trop dans les détails) et de citer des exemples en jurisprudence pour illustrer le propos. Cette note de synthèse est destinée à vous aider lors de vos révisions avant l'examen. [...]
[...] Un citoyen n'a pas intérêt à agir contre la légalité au sens large selon l'arrêt Marcy du Conseil d'Etat du 6 octobre 1965. Cette exigence du caractère personnel de l'intérêt à agir fait donc obstacle à ce que le recours soit exercé pour la défense de la légalité. En effet, il faut un intérêt personnel suffisant, ce qui signifie que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu'il conteste. L'application de la décision doit être susceptible de modifier la situation de ce dernier. [...]
[...] Par ailleurs, dans toutes les matières, la requête en constat d'urgence est dispensée d'avocat selon l'article R. 522-5 du Code de justice administrative. Enfin, s'agissant des autres référés, selon l'arrêt Saporta du Conseil d'Etat du 12 octobre 1956, l'obligation ou la dispense d'avocat tient à la matière sur laquelle porte le contentieux principal. Devant les Cours administratives d'appel, les parties doivent être représentées par un avocat, un avocat aux Conseils, ou un avoué en exercice dans le ressort de la Cour intéressée. [...]
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