Constitution, pouvoir réglementaire, autorités nationales, délégation, reconnaissance constitutionnelle
La Constitution du 4 octobre 1958 a constitué une innovation majeure en élaborant une sphère de compétences propre à la loi et au règlement. Ce sont donc dans les compétences et les matières expressément énumérées et prévues par l'article 34 de la Constitution que la loi peut intervenir. Ce champ restreint a pour corollaire que le pouvoir réglementaire constitue l'autorité normative de principe, disposant de compétences résiduelles, conformément aux dispositions de l'article 37 du même texte.
Le pouvoir réglementaire est constitutif du pouvoir détenu par les autorités exécutives et administratives, ces dernières pouvant, unilatéralement, décider de prendre des actes exécutoires, eux-mêmes comportant des dispositions à la fois générales et impersonnelles.
Le pouvoir constituant originaire, de 1958, a donc attribué des compétences propres au pouvoir réglementaire en les distinguant des compétences revenant à la loi. C'est en reconnaissant cette autorité de principe que les constituants ont permis de renforcer le pouvoir de l'exécutif, au détriment du pouvoir législatif. Si ce mécanisme ne constitue toutefois pas le seul outil mis en application par la Constitution du 4 octobre 1958 afin de rationaliser le domaine de la loi, c'est certainement l'une des orientations les plus remarquables issues de ce texte.
Le pouvoir réglementaire, dans la pratique, peut s'exécuter de plusieurs manières, exercices d'ailleurs prévus par le texte constitutionnel lui-même.
[...] Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État délégueront au pouvoir réglementaire la possibilité de modifier la norme concernée, et ce, par décret. S'il existe bien un pouvoir réglementaire revenant au pouvoir exécutif, il n'en demeure pas moins qu'il existe également un pouvoir réglementaire dit résiduel et dont les autorités locales sont détentrices et bénéficiaires, uniquement pour le cas, toutefois, où la loi et donc les parlementaires les habilitent à prendre des mesures particulières, exclusivement d'applications locales. Il existe donc deux pouvoirs catégories de pouvoir réglementaire, l'un exécuté par le gouvernement, l'autre par les collectivités territoriales ; par conséquent, il apparaît opportun de nous demander dans quelles mesures la Constitution du 4 octobre 1958 a élaboré des règles quant à l'application de ce pouvoir réglementaire aussi bien au point de vue national que local. [...]
[...] En ce sens, il s'agit là d'une véritable innovation, propre à la Constitution de 1958, qui prévoit en contrepartie à un champ de compétences d'attribution à la loi, une autorité normative de principe, propre au pouvoir réglementaire. Or le contenu de ce pouvoir autonome fut modifié et restreint par une interprétation extensive du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État des dispositions constitutionnelles contenues à l'article 34. Eu égard au pouvoir réglementaire d'application des lois, le même constat est observable puisque les dispositions relatives à la distinction posée par ce même article ont été méconnues, entre les matières pour lesquelles la loi fixe les règles et les matières dans lesquelles elle détermine les principes fondamentaux (Conseil constitutionnel novembre 1959, RATP, n° 59-1 L). [...]
[...] Il fut donc reconnu implicitement par le Conseil constitutionnel (17 janvier 2002, n° 2001-454DC, cons.14) d'après l'interprétation des dispositions de l'article 72 de la Constitution qui prévoyait que les collectivités territoriales disposaient du principe de libre administration « dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil d'État a lui aussi, par exemple, retenu que ces collectivités disposent d'un tel pouvoir à l'effet d'organiser les services publics qu'elles sont autorisées à créer (25 janvier 1978, Imbert). Toutefois, il n'en restait pas moins qu'une habilitation législative était exigée. En effet, afin de régler certaines matières, la loi peut autoriser les collectivités locales à user de ce pouvoir réglementaire. [...]
[...] Cette possibilité consacrée par le texte constitutionnel constitue une technique particulière, qui permet au pouvoir réglementaire d'intervenir dans une autre matière (dans un autre domaine), c'est-à-dire le domaine de la loi. La procédure devant être respectée afin que cet empiétement du domaine réglementaire sur le domaine législatif soit valable, malgré un strict scindement entre ces deux domaines, permet de reconnaître l'existence de normes relevant du domaine législatif même si celles-ci sont, organiquement, édictées par une autre autorité, le pouvoir réglementaire. [...]
[...] Dans une décision du 5 octobre 1998, Commune de Longjumeau (n° 172597), le Conseil d'État a retenu que le pouvoir réglementaire local n'est pas autonome et dispose d'une compétence résiduelle et subsidiaire sous le rapport du pouvoir réglementaire du Premier ministre. La primauté de la loi est alors reconnue en pareille hypothèse. Ce pouvoir réglementaire expressément reconnu par la Constitution, au bénéfice des collectivités territoriales, n'a pas cessé de s'accroître du point de vue de l'extension notable du domaine de ces compétences, mais aussi par le recours particulier à l'expérimentation B. [...]
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